Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-12.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.380
Date de décision :
1 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de la société à responsabilité limitée
X...
arage La Prazerie, dont le siège social est à Lunay (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-12, L. 117-14, L. 118-6 et R. 117-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales accordée au titre du salaire des apprentis est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage établi dans les formes prescrites ; Attendu qu'ayant engagé, le 1er août 1988, un jeune travailleur de nationalité étrangère et proposé un contrat d'apprentissage dont l'enregistrement a été refusé le 14 octobre 1988 par la direction départementale du travail, la SARL X... s'est vu notifier par l'URSSAF un redressement pour n'avoir pas cotisé sur les rémunérations de ce salarié pendant la période antérieure au 1er novembre 1988, date à compter de laquelle un contrat régulier d'apprentissage a été enregistré ; que, pour limiter ce redressement à la période du 14 octobre au 1er novembre 1988, le jugement attaqué énonce qu'il convient de constater la bonne foi de M. X..., gérant de la société, lequel a été informé très tardivement de l'inexistence du contrat d'apprentissage initial ; Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la bonne foi de
l'employeur, la prise en charge des cotisations par l'Etat est liée à l'existence d'un contrat d'apprentissage régulièrement conclu et enregistré, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne la société X..., envers l'URSSAF de Loir-et-Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique