Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-84.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.184
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Chantal, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 2 mars 1992, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en confirmant la décision du premier juge sur le principe de la culpabilité de Chantal X..., l'a émendée sur la peine et a condamné Chantal X... à deux amendes ;
"alors que le tribunal de police avait déclaré Chantal X... coupable d'avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires sur le repos hebdomadaire au préjudice d'un seul salarié ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer dans le dispositif de son arrêt qu'elle confirmait la décision du premier juge sur la culpabilité et condamner Chantal X... à deux amendes, au prétexte que deux salariés auraient été occupés dans son magasin" ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées à l'encontre de Chantal X... pour infraction à la règle du repos dominical, la cour d'appel, après avoir relevé que la prévenue avait irrégulièrement employé deux salariés, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, mais infirmé celui-ci sur la peine et a prononcé deux amendes à l'encontre de l'intéressée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré, qui ne s'est nullement contredite, a fait l'exacte application de l'article R. 260-1 alinéa 1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 6 août 1992 ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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