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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-42.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.708

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Central Ambulances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 17, allée A. Breton, 76620 Le Havre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), que M. X..., ambulancier au service de la société Central Ambulances depuis le 18 juillet 1977, a été licencié le 29 août 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités de rupture et des rappels de salaire, alors, selon le moyen, que le président-directeur général de la société n'a jamais été informé de la procédure, laquelle a été conduite par des salariés de l'entreprise congédiés depuis lors, lesquels avaient également pris l'initiative de procéder au licenciement litigieux sans lui en référer ; que les juges du fond auraient dû vérifier et la régularité de la mesure de licenciement et la régularité de la représentation devant eux de la société Central Ambulances ; Mais attendu que les juges du fond, d'une part, n'avaient pas à vérifier la régularité du mandat des avocats qui représentaient la société, l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, dispensant l'avocat d'en justifier et, d'autre part, n'avaient pas à rechercher si le licenciement émanait d'une personne habilitée à y procéder, la question n'ayant pas été soulevée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors qu'il était établi que le salarié avait, le 3 août 1992, refusé d'effectuer un transport à Paris ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ce fait n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Central Ambulances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4694

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