Texte intégral
N° F 20-82.701 F-D
N° 1971
CG10
30 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. S... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. S... B... a été mis en examen le 9 octobre 2015 du chef de vols avec arme et a été placé, le même jour, sous mandat de dépôt.
3. Par ordonnance de mise en accusation du 10 janvier 2018, il a été renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.
4. Par arrêt du 1er mars 2019, cette juridiction a déclaré M. B... coupable et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.
5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
6. Le 27 mars 2020, M. B... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, en se contentant de répondre à la critique prise de la violation d'un délai raisonnable, « qu'au regard de la gravité des faits et des investigations qu'ils ont nécessitées, la durée totale de la détention qu'a subie M. B... n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale.
10. D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.
11. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
12. Pour rejeter les moyens présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier le rejet de la demande, ajoute qu'au regard de la gravité des faits et des investigations qu'ils ont nécessitées, la durée totale de la détention qu'a subie M. B... n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné.
13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables expliquant, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. B..., n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.
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