Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11 /2023
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00177 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI4O
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 17 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262197162502
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. société d'assurances, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262000966616
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262030562383
Madame [P] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme. [X] [H] et M. [J] [H] sont propriétaires d'un appartement situé au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété.
Courant 2008, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement de M. et Mme [H]. Le 6 octobre 2008, ils ont établi avec leur locataire un constat amiable de dégât des eaux et ils ont procédé à une déclaration auprès de leur assureur, la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard a mandaté un technicien, la société Polyexpert, afin de procéder à une expertise amiable. Dans son rapport du 24 octobre 2008, ce technicien a prescrit la remise en état du plancher et de la faïence de la salle de bain ainsi que la reprise des installations sanitaires. La société ALLIANZ IARD a versé à M. et Mme [H] une indemnité correspondant au coût des travaux péconisés. M. et Mme [H] les ont fait réaliser.
Le 9 juin 2015, à l'occasion du départ de leur locataire, M. et Mme [H] ont constaté un affaissement du parquet de la chambre contiguë à la salle de bain. Des étais ont été posées dans l'appartement situé au-dessous, appartenant à Mme [P] [Z], pour en soutenir le plafond.
M. et Mme [H], qui avaient résilié leur contrat d'assurance avec la société ALLIANZ IARD le 1er févier 2012, ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur nouvel assureur, la société Le Finistère assurance. Cet assureur a mandaté la société Alcebois afin de procéder à une expertise. Celle-ci a établi un rapport le 24 juillet 2015.
La société Le Finistère assurance a refusé de prendre en charge le sinistre, estimant que les dommages étaient consécutifs au sinistre précédent de 2008.
Après avoir été saisie, la société Allianz Iard a de nouveau commis un technicien, la société Polyexpert, qui a réalisé une nouvelle expertise contradictoire. Dans son rapport du 30 décembre 2015, la société Polyexpert conclut en indiquant que les dommages résultent d'une cause étrangère au sinistre survenu en 2008.
La société ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [B] [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2018, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Allianz Iard afin de la voir condamner à leur régler le coût des travaux de reprise de leur appartement ainsi que la perte de revenus locatifs consécutive.
Mme [Z] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevables l'ensemble des demandes des consorts [H],
- déclaré responsable la société SA Allianz Iard des dommages subis par les consorts [H] résultant du sinistre survenu en 2008,
- condamné la société SA Allianz Iard à payer aux consorts [H] la somme de 33 005,02€ TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné la société SA Allianz Iard à payer aux consorts [H] la somme de 24 800€ au titre de la pert de revenus locatifs arrêtée au mois d'octobre 2020,
- condamné la société SA Allianz Iard à payer à Mme. [Z] la somme de 2 942,32€ au titre des travaux de réparation et aux mesures de protection avec indexation sur l'indice de construction BT01,
- condamné la société SA Allianz Iard à payer aux consorts [H] la somme de 22 424,7€ au titre de la perte de revenus locatifs arrêtés au 17 décembre 2020 loyer de décembre 2020 inclus,
- condamné la société SA Allianz Iard à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SA Allianz Iard à payer à Mme. [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SA Allianz Iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la société Allianz Iard a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- voir dire et juger l'appel interjeté par la société Allianz Iard à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 17/12/2020 recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 17/12/2020 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes des consorts [H] et Mme. [P] [Z] à l'encontre de la société Allianz Iard ;
A défaut,
- juger mal fondées les demandes, fins et conclusions de consorts [H] et Mme. [P] [Z] à l'encontre de la société Allianz Iard ;
En conséquence,
- débouter les consorts [H] et Mme. [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz Iard ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Allianz Iard devait être retenue,
- voir fixer l'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs aux sommes de :
-14 000 € en ce qui concerne les consorts [H]
-11 600 € en ce qui concerne Mme. [Z]
- rejeter le surplus des demandes présentées par les intimés ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à verser à la société Allianz Iard une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- débouter la société Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [H],
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de
Tours rendu le 17 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Allianz Iard à régler aux consorts [H] une somme de 491,34 € par mois au titre de la perte de revenus locatifs à compter du mois d'octobre 2020, soit une somme de 11.300,82 € arrêtée au 24 octobre 2022, date à laquelle le bien a été reloué ;
- condamner la société Allianz Iard à régler aux consorts [H] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz Iard à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront nécessairement le coût de l'expertise judiciaire (soit la somme de 1 685,76 € TTC).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Allianz Iard responsable
des dommages subis par les consorts [H] résultant du sinistre survenu en 2008.
A titre principal, en vertu de l'action directe dont dispose Mme. [Z] à l'encontre de la société Allianz Iard,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à indemniser Mme. [Z] des préjudices subis.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à verser à Mme. [Z], à titre de dommages et intérêts :
- au titre des travaux réparatoires 2 846,18 €
Somme indexée sur la variation de l'indice de la construction BT01
- au titre de la protection provisoire mise en 'uvre en 2015 - TTC 96,64 €
- réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation deMme. [Z] au titre de la perte de loyer, à la somme de 22 424,70 €, fixée jusqu'au 17 décembre 2020, loyer de décembre 2020 inclus.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme. [Z] une indemnité de 26 717,67 € au titre de sa perte de loyer échus jusqu'au mois de novembre 2021
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme. [Z] en
déclaration de responsabilité de la société Allianz Iard au visa des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil et en condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme. [Z], à titre de dommages et intérêts:
- au titre des travaux réparatoires 2 846,18 €, somme indexée sur la variation de l'indice de la construction BT01
- au titre de la protection provisoire mise en 'uvre en 2015 - TTC 96,64 €
- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme. [Z] une indemnité de 26 717,67 € au titre de sa perte de loyer échus jusqu'au mois de novembre 2021.
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme. [Z] formée contre les consorts [H] au visa de l'article 544 du code civil et en condamnation de ceux-ci à lui verser des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme. [Z], à titre de dommages et intérêts:
- au titre des travaux réparatoires 2 846,18 €
Somme indexée sur la variation de l'indice de la construction BT01
- au titre de la protection provisoire mise en 'uvre en 2015 - TTC 96,64 €
- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme. [Z] une indemnité de 26 717,67 € au titre de sa perte de loyer échus jusqu'au mois de novembre 2021.
En tout état de cause,
- débouter les consorts [H] ainsi que la société Allianz Iard de toute demande, fin ou conclusion contraire aux présentes.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à verser à Mme. [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à verser à Mme. [Z] la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure de référé, de la
procédure de première instance et de la procédure en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir en défense de la société ALLIANZ
Moyens des parties
La société Allianz Iard soutient que les demandes des époux [H] et de Mme [Z] dirigées contre elle sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en défense de la société ALLIANZ, dans la mesure où elle n'était pas l'assureur dégât des eaux de M. et Mme [H] au moment du sinistre, le 9 juin 2015.
M. et Mme [H] répondent que :
- ce débat n'a aucune influence sur la qualité à défendre de la société Allianz Iard ;
- en tout état de cause, ils étaient assurés auprès de la société ALLIANZ Iard lorsque le sinistre est survenu puisque les désordres actuellement subis soont la conséquence du sinistre survenu en 2008.
Réponse de la cour
L'article 31 du code de procédure civile disposse :
'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En application de l'article 32 du code de procédure civile :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention.
Si, en application de l'article 32 du code de procédure civile, la qualité doit aussi être appréciée chez le défendeur, il ne saurait être contesté que l'assureur a qualité pour agir en défense à une demande d'indemnsiation faite par son assuré, puisqu'il a un intérêt personnel au rejet de cette prétention.
La question de savoir si la société ALLIANZ Iard est, ou non, tenue d'indemniser les conséquences de l'affaissement du plancher intervenu en 2015 est une question qui relève du fond du litige et non une question de recevabilité.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société ALLIANZ Iard qui prétend ne pas avoir qualité pour agir en défense ne peut qu'être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Allianz Iard soutient que l'action de M. et Mme [H], engagée par acte en date du 27 avril 2017, est manifestement prescrite eu égard à la résiliation du contrat d'assurance le 1er février 2012, peu important qu'un nouveau sinistre ait été déclaré au mois de juin 2015. Elle explique qu'en effet, l'action de M. et Mme [H] est une action en exécution de la garantie 'dégât des eaux' du contrat d'assurance multirisque souscrit du 1er mars 2007 au 1er février 2012. Elle estime que l'affaissement du plancher le 9 juin 2015 ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai biennal de prescription, et qu'il appartenait au nouvel assureur de prendre en charge le sinistre, intervenu pendant la période de garantie de cette société, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. et Mme [H] répondent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir avant le mois de juin 2015, date à laquelle ils ont découvert, lors de l'état des lieux de sortie de leur locataire, que le plancher s'affaissait, et même avant le 22 octobre 2015, date du refus de leur second assureur, la société Le Finistère Assurance, de sorte que leur action, introduite par acte d'huissier du 27 avril 2017, n'est pas prescrite. Cette action en référé ayant interrompu le délai de prescription, ils en déduisent que leur assignation en date du 17 septembre 2018 n'était pas prescrite.
Réponse de la cour
En application de l'article L.114-1 du code des assurances :
'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
(...)'
La question de savoir si une action est prescrite ne se confond pas avec celle de savoir si la demande est fondée et donc en l'espèce si, pour des dommages que les époux [H] disent avoir découvert en 2015, les conditions de la garantie due par la société ALLIANZ Iard en exécution d'un contrat d'assurance qui a pris fin le 1er février 2012 sont remplies.
S'agissant du délai de prescription, il résulte de l'article L.114-1 du code des assaurances que le délai ne court qu'à compter de l'événement qui donne naisance à l'action de l'assuré.
Or en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [H], qui n'occupaient pas eux-mêmes le logement sinistré, n'ont eu connaissance de l'affaissement du plancher qu'à l'occasion de l'établissement de l'état des lieux de sortie de leur locataire, le 9 juin 2015.
Le délai de prescription biennal a donc couru à compter de cette date.
Par acte d'husisier en date du 27 avril 2017, M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
En application de l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Tel est le cas notamment d'une demande d'expertise devant le juge des référés. L'article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Ainsi, en cas d'assignation en référé expertise, le délai de prescription est interrompu jusqu'à l'ordonnance nommant un expert (3ème Civ 19 décembre 2001, Bull n°156).
L'article 2231 du code civil dispose que 'l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien'.
Il en résulte que le délai de prescription biennal a recommencé à courir à compter du 13 juillet 2017, date de l'ordonnance de référé.
M. et Mme [H] ayant fait assigner la société ALLIANZ Iard devant le tribunal de Tours par acte d'huissier du 17 septembre 2018, le délai de prescription biennal n'était donc pas expiré lorsqu'ils ont fait délivrer cette assignation.
L'action dirigée par M. et Mme [H] contre la société ALLIANZ Iard n'est donc pas prescrite.
Sur le fond
Moyens des parties
La société ALLIANZ Iard soutient qu'en application des articles L113-5 du code des assurances, 1134 ancien du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est constant que dans les assurances 'dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat (1ère Civ 2 juillet 2002 n°99-14.493), la garantie 'dégât des eaux' du contrat d'assurance ne peut être mise en oeuvre pour un sinistre datant de 2015, postérieur à la résiliation du contrat intervenue le 1er février 2012. Elle en déduit que c'est à la compagnie d'assurance Le Finistère de garantir le sinistre dégâts des eaux survenu le 9 juin 215.
Elle ajoute qu'à supposer qu'il faille débattre du fait générateur du sinistre du 9 juin 2015, ce qui n'est pas le cas au vu de la jurpsrudence précitée, le premier juge s'est trompé sur le fait dommageable, qui n'est pas le même que celui du sinistre du 29 septembre 2008, puisque le pourrissement des bois du plancher est dû au confinement des solives et de l'isolant de ce plancher, alors que ceux-ci étaient humides, ce qui a permis le développement de champignons de pourriture fibreuse. C'est donc à la suite de l'intervention du maçon mandaté par M. et Mme [H] que le pourrrissement s'est produit. Elle estime que la motivation du tribunal, qui a retenu que le premier sinistre survenu en 2008 n'avait pas été correctement pris en charge, n'est pas satisfaisant alors qu'elle a indemnisé ce sinistre sur la base des devis et travaux dont l'indemnisation a été demandée par M. et Mme [H].
M. et Mme [H] soutiennent au contraire qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres affectant le plancher sont la conséquence du dégât des eaux déclaré en 2008. Ils estiment que la jurisprudence citée par la société ALLIANZ ne s'applique pas dans la mesure où la jurisprudence a depuis lors précisé que lorsque le contrat est conclu en 'base fait dommageable', la garantie de l'assureur est due dès lors que le fait dommageable est survenu entre la prise d'effet de la garantie et sa date de résilaition ou d'expiration, étant précisé que le fait dommageable est la cause génératrice du dommage (3ème Civ 12 octobre 2017 n°16-17.657). Ils en déduisent qu'à partir du moment où le dégat des eaux de 2008 et l'inefficacité des travaux de réparation sont survenus pendant la période de couverture du contrat d'assurance de la société ALLIANZ, celle-ci doit voir sa garantie mobilisée.
Réponse de la cour
Il est constant que dans les assurances 'dégats des eaux', l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.
Il convient dès lors de déterminer si l'affaissement du plancher constaté en 2015 constitue, comme le soutient la société ALLIANZ IARD, un nouveau sinistre dégât des eaux.
Le sinistre 'dégâts des eaux' est contractuellement défini, dans le contrat d'assurance versé aux débats par la société Allianz, comme un dommage d'eau provoqué par les fuites, ruptures, débordement, renversements, ruptures de récipients, ruissellements des eaux, gel des canalisations et des appareils de chauffage.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le pourissement des solives constaté en 2015 résulte non pas d'un nouvel écoulement d'eau mais des infiltrations survenues en 2008, à l'occasion desquelles aucune investigation n'avait été faite sur les poutres de la chambre, et dont le pourrissement s'est accentué en raison de l'humidité et de leur confinement. L'affaissement du plancher n'est donc pas un nouveau sinistre dégât des eaux mais un dommage consécutif au dégât des eaux du 29 septembre 2008.
La société ALLIANZ IARD était l'assureur de M. et Mme [H] à la date de survenance de ce sinistre et doit donc garantir l'ensemble des dommages en résultant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD à garantir ce sinistre.
Sur les demandes de M. et Mme [H]
* sur la réparation du préjudice matériel
M. et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué une somme de 33 005, 02 euros TTC avec indexation sur la variation de l'incide BT01 en réparation de leur préjudice matériel.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
* sur la perte de revenus locatifs
Moyens des parties
M. et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué une somme de 24 800 euros au titre de la perte de revenus locatifs de juin 2015 à octobre 2020. Ils demandent en outre une somme de 11 300,82 euros au titre de la perte de revenus locatifs d'octobre 2020 au 24 octobre 2022. Ils font valoir que les travaux n'ont pas pu être réalisés plus tôt puisque la société ALLIANZ a refusé toute prise en charge avant d'être condamnée en première instance et qu'ils ont reloué leur bien à compter du 24 octobre 2022.
La sociéé ALLIANZ IARD estime que la perte de revenus locatifs n'est pas la conséquence directe du sinistre puisque les époux [H] étaient au moment du sinistre assurés auprès la société Le Finistère, qui aurait dû prendre en charge le sinistre, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Le retard d'indemnisation n'a donc pas de lien direct avec le refus opposé par la société ALLIANZ de prendre en charge ce sinistre. Elle souligne qu'en outre, les termes du contrat d'assurance conclu entre ALLIANZ et M. et Mme [H] limitaient l'indemnisation de la perte de loyers au temps nécessaire à la remise en état des locaux, à dire d'expert. Elle ajoute que les demandes complémentaires au titre d'une perte locative jusqu'au 24 octobre 2022 doivent être rejetées, les délais d'exécution des travaux de réparation et la date de signature de nouveaux baux ne présentant aucun lien direct et certain avec le sinistre du 9 juin 2015.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne peut en tout état de cause être condamnée à indemniser davantage que la somme de 14 000 euros retenue par l'expert judiciaire.
Réponse de la cour
Au terme du contrat d'assurance (page 16), l'assureur garantit les pertes de loyers, c'est-à-dire 'le montant des loyers réellement dus dont vous vous trouvez privés pour le temps nécessaire, d'après notre expert, à la remise en état des locaux sinistrés. Cette garantie ne s'applique pas aux locaux vacants au moment du sinistre, ni au défaut de location ou d'occupation après achèvement des travaux de remise en état, ni aux locaux que vous occupez'.
Il résulte du rapport d'expert que l'affaissement des solives de la chambre interdisait la location de l'appartement, de sorte que M. et Mme [H] se sont trouvés dans l'impossibilité de remettre leur bien en location tant que les travaux réparatoires n'ont pas été réalisés.
Il ne peut être reproché à M. et Mme [H] de n'avoir pas procédé aux travaux de remise en état avant d'avoir perçu l'indemnité d'assurance permettant de les financer. C'est donc vainement que la société ALLIANZ Iard prétend voir limiter l'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs à la somme de 14 000 euros retenue par l'expert judiciaire alors que cette somme a été arrêtée à juin 2018 tandis que le préjudice de M. et Mme [H] a continué à augmenter après cette date.
La société ALLIANZ Iard argue vainement du fait que la responsabilité de ce préjudice incomberait à la société LE FINISTERE qui aurait dû indemniser ce sinistre pour le compte de qui il appartiendra, alors qu'il lui appartenait au premier chef de prendre en charge les dommages consécutifs au sinistre de 2008.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué, sur la base d'un valeur locative de 400 euros par mois, une indemnité de 24 800 euros pour la période courant de juin 2015, date à laquelle l'affaissement du plancher a été découvert, à octobre 2020.
En revanche, à défaut de toute précision de part et d'autre quant à la date à laquelle l'indemnité correspondant au coût des travaux de reprise a été effectivement réglée et à la date à laquelle les travaux de remise en état ont pu être réalisés, il ne saurait être considéré comme établi que la mise en location du bien à compter du 24 octobre 2022, soit presque deux ans après le jugement de première instance, est dans son intégralité la conséquence de l'affaissement du plancher.
La société ALLIANZ Iard ayant été condamnée au paiement d'une indemnité au titre des travaux de remise en état par jugement datant du 17 décembre 2020, il sera considéré que les travaux ont pu être réalisés, après versement de l'indemnité, au cours des mois qui ont suivi, de sorte que la perte de loyer sera indemnisée jusqu'au 30 juin 2021.
Il convient en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à leur verser une indemnité complémentaire calculée sur la base d'un loyer mensuel de 491,34 euros, correspondant au montant du dernier loyer, pour la période de novembre 2020 à juin 2021 soit une somme complémentaire de 3 930,72 euros.
Sur l'action directe de Mme [Z] fondée sur l'article L124-3 du code des assurances
Moyens des parties
Mme [Z] explique qu'à la suite de l'expertise réalisée en juillet 2015, elle a été contactée en urgence pour étayer son appartement, et que son locataire a donné son préavis au 31 décembre 2015, le logement étant ensuite resté inoccupé jusqu'en 2021. Elle rappelle qu'en application de l'article L124-3 du code des assurances, les tiers lésés ont une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable..
La société ALLIANZ Iard répond qu'en l'absence de faute de sa part dans le cadre de l'exécution du contrat souscrit par M. et Mme [H] au titre d'une assurance Multi-risques immeuble résiliée le 1er février 2012, elle ne peut être tenue de réparer les dommages subis par Mme [Z] à la suite du sinistre du 9 juin 2015.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée à payer une indemnité supérieure à la somme de 11 600 euros retenue par l'expert judiciaire au titre de la perte de loyers.
Réponse de la cour
En application de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'affaissement du plancher de l'appartement appartenant à M. et Mme [H] est à l'origine des dommages subis par Mme [Z] de sorte que leur responsabilité civile se trouve engagée à l'égard de leur voisine.
Mme [Z] est donc fondée à agir contre leur assureur en indemnisation de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à lui verser une somme de 2942,32 euros au titre au titre des travaux de réparation et des mesures de protection.
S'agissant de la perte des revenus locatifs, Mme [Z] explique que suite à la pose d'étais dans son appartement, son locataire a quitté les lieux le 31 décembre 2015. Elle indique qu'elle a réalisé des travaux de réfection à partir de mai 2021 mais que son appartement est resté inoccupé jusqu'en novembre 2021.
Comme pour M. et Mme [H], son préjudice ne peut être limité à l'indemnité préconisée par l'expert alors que la perte de revenus a perduré tant que les travaux n'ont pas été réalisés, et il ne peut être reproché à Mme [Z] de ne pas avoir fait réaliser les travaux avant d'avoir perçu l'indemnité d'assurance.
En revanche, il n'est pas démontré, les travaux ayant selon Mme [Z] commencé en mai 2021, qu'ils se sont étalés sur plusieurs mois et ont duré jusqu'en novembre 2021, date de la conclusion d'un nouveau bail de sorte qu'il n'est pas démontré que l'affaissement du plancher est à l'origine d'une perte de revenus locatifs jusqu'en novembre 2021. Il convient de considérer que cet affaissement est à l'origine d'une perte de revenus locatifs jusqu'en juin 2021.
La société ALLIANZ Iard sera donc condamnée à lui verser :
- une somme de 22 414,70 euros au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2020,
- une somme de 390,27 X 6 = 2341,62 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier au 30 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ Iard, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à verser à M. et Mme [H] d'une part et à Mme [Z] d'autre part une somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société ALLIANZ Iard à verser à M. et Mme [J] et [X] [H] une somme de 3 930,72 euros au titre de la perte de revenus locatifs du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ Iard à verser à Mme [Z] une somme de 2341,62 euros au titre de la perte de revenus locatifs du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ Iard à verser à M. et Mme [H] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ Iard à verser à Mme [P] [Z] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ Iard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT