Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/102
N° N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW5D
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 28 Avril 2023 à 09 h50 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [N] [S]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 2] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de l'APASE, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [H] du 11 avril 2023 décrivant une patiente présentant un trouble psychiatrique chronique, orientée vers les urgences en raison de mises en danger du fait de pathologies somatiques nécessitant une observance thérapeutique régulière, avec un contact altéré, un probable processus délirant sous-jacent, une réticence, une méfiance, un accès très faible au contenu de sa pensée, sans critique de ses troubles, une absence d'adhésion aux soins, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] du même jour, Mme [N] [S] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence l'APASE, son curateur suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes du 5 juin 2020.
Le certificat médical des 24 heures établi le 12 avril 2023 par le Dr. [T] mentionne un contact altéré et méfiant, avec un vécu intra-psychique impossible, une présentation ralentie, voire figée et perplexe, des bizarreries comportementales, un probable processus délirant sous-jacent, un vécu d'insécurité à l'extérieur à l'origine d'un repli sur soi, une tristesse de l'humeur importante, une charge anxieuse majeure, une conscience des troubles inexistante, le recueil d'un consentement libre et éclairé aux soins étant impossible, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 14 avril 2023 par le Dr. [I] décrit une patiente présentant un ralentissement psychomoteur avec un mutisme alternant avec une latence des réponses aux questions, des réticences, une thymie triste, Mme [N] [S] étant incapable d'exprimer un consentement stable et complet, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [N] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [E] du 16 avril 2023 mentionnant une patiente ralentie sur le plan moteur, un syndrome dépressif et de désorganisation sévère, une réticence aux soins et une anosognosie, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [S].
Le 28 avril 2023, Mme [N] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 9 mai 2023 à 11 heures, Mme [N] [S] ne souhaite pas prendre la parole.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif d'une procédure irrégulière (notification tardive de la décision de maintien de l'hospitalisation complète, absence d'horodatage des certificats médicaux des 24 et 72 heures et l'absence de vérification de l'identité du tiers demandeur).
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 5 mai 20232 par le Dr. [J] mentionnant un ralentissement sur le plan moteur, la persistance d'un syndrome dépressif accompagné d'idées noires et d'un syndrome de désorganisation, ce dernier se manifastant par des symptômes de la catatonie, dont l'intensité est toutefois atténuée, une anosognosie patente, un ajustement du traitement médicamenteux étant en cours.
L'APASE, tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance, l'absence d'horodatage du certificat médical des 72 heures causant nécessairement grief à Mme [N] [S].
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [N] [S] a formé le 28 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 avril 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [S] prise le 14 avril 2023 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée à la patiente le 17 avril 2023, soit 3 jours plus tard. Ce délai, qui doit être jugé déraisonnable, n'est justifié par aucune considération d'ordre médical, alors que le certificat médical des 72 heures établi le 14 avril 2023 par le Dr. [I] décrit une patiente présentant un ralentissement psychomoteur avec un mutisme alternant avec une latence des réponses aux questions, des réticences, une thymie triste.
La procédure étant irrégulière, il conviendra d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [N] [S].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [N] [S] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [N] [S],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Mai 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [S] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier