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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.972

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert E..., demeurant à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., 2°/ de M. Noël C..., demeurant à Prades-le-Lez (Calvados), route de Mende, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Z..., F..., A..., D... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé de la charge d'agent de change E..., a participé à des opérations illégales de démarchage et a, pour ce fait, été condamné pénalement par un arrêt devenu irrévocable, qui l'a également condamné à indemniser MM. Y... et C..., parties civiles ; que ces derniers ont ensuite assigné Hubert E..., en sa qualité d'héritier d'André E..., titulaire de la charge au moment des faits délictueux, pour faire déclarer celui-ci civilement responsable des agissements de son préposé X... ; qu'un jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, en tant que dirigée contre Hubert E... personnellement, au motif que la charge E... était exploitée en commandite simple, MM. Y... et C... ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement de ce chef, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'à l'époque des faits la charge E... fonctionnait sous la forme d'une société en commandite simple ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'Hubert E... demandait la confirmation pure et simple du jugement et que MM. Y... et C... reconnaissaient, dans leurs conclusions, que la charge E... était exploitée en commandite simple, la cour d'appel a modifié les limites du débat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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