Tribunal Administratif de MELUN, 06 février 2025. 2408577
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2408577
Date de décision :
6 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une note en délibéré, produite pour M. A et enregistrée le 1er février 2025, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 3 juin 1976 à Soyo (Angola), est entré en France le 18 septembre 2022 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 avril 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre 2023. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2024, puis par la CNDA le 17 mai 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024 notifié le 26 juin suivant, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Lorsqu'il présente une demande d'asile ou tendant au bénéfice de la protection subsidiaire, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Enfin, l'autorité administrative est tenue, en application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer l'étranger, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et des délais dans lesquels, sauf circonstance nouvelle notamment liée à son état de santé, il doit présenter une telle demande. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, satisfait avant que n'intervienne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français prise en conséquence de ce refus ni sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette dernière décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré récemment en France le 18 septembre 2022, établit présenter des antécédents d'hypertension artérielle, de calculs rénaux ainsi qu'une paralysie faciale périphérique droite depuis 2016 à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Il justifie avoir été suivi par un urologue dès son arrivée en France, avoir été hospitalisé du 10 au 20 février 2024 pour un accident vasculaire cérébral avec transformation hémorragique, puis transféré en service de gastro-entérologie pour une cirrhose virale B compensée. Sorti de l'hôpital le 26 février, il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux long composé de baraclude, antiviral utilisé dans le traitement de l'hépatite B, de perindopril, utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque, de kardegic, utilisé pour le traitement des récidives de maladies cardiovasculaires, d'amlodipine, utilisé dans le traitement de l'hypertension, de tahor, utilisé pour prévenir les accidents cardiovasculaires ainsi que de médicaments ophtalmiques. L'intéressé justifie également, depuis sa sortie d'hôpital, faire l'objet d'un suivi médical régulier en milieu hospitalier par un neurologue et un gastro-entérologue et produit deux certificats médicaux, établis les 28 octobre 2022 et 4 janvier 2024 par l'urologue qui l'a suivi, ainsi qu'un certificat médical, établi le 20 mars 2024 par le gastro-entérologue qui le suit, aux termes desquels le traitement médicamenteux et le suivi médical dont il bénéficie, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé, ne sont pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été informé par l'autorité administrative, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, de la possibilité et des conditions dans lesquelles solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Et les éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé de M. A postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile constituent des circonstances nouvelles qui auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A, qui ne peut être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations sur les autres fondements sur lesquels il pouvait, le cas échéant, solliciter son admission au séjour, est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ".
8. De plus, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
9. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. En revanche, elle implique nécessairement que la situation de l'intéressé soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de Seine et Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2408577
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique