Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.330

Date de décision :

27 septembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de sécurité sociale des industries électriques et gazières EDF-GDF, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (12e), défenderesse à la cassation ; En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse de sécurité sociale des industries électriques et gazières EDF-GDF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de sécurité sociale des industries électriques et gazières, après mise en oeuvre d'une expertise technique en 1983 et d'un complément d'expertise en 1984, a fixé au 2 mars 1983 la date de reprise du travail par Mme X..., agent d'EDF, en position de longue maladie depuis le 22 mai 1978 ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 21 avril 1988) d'avoir accueilli le recours de l'intéressée en ordonnant un complément d'expertise technique, alors qu'en demandant à l'expert, qui avait conclu de façon claire et précise en février 1983 à l'aptitude de Mme X... à l'exercice d'une activité professionnelle après avoir exploré tous les domaines spécialisés en rapport avec les troubles présentés, de revenir sur son avis avec prise en compte des éléments apparus postérieurement, la cour d'appel a méconnu le caractère irréfragable de l'avis donné le 18 février 1983 et violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert technique n'avait pas été chargé, à l'occasion des deux missions qui lui avaient été précédemment confiées en 1983 et en 1984, de préciser les dates d'effet de ses avis, la cour d'appel a pu estimer nécessaire de solliciter sur ce point une information complémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz