Cour de cassation, 21 février 1990. 88-17.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.825
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme "GUERIN FRERES", dont le siège social est à Tremorel (Côte-du-Nord) ;
2°) Monsieur X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SUCMANU INDUSTRIES, en liquidation judiciaire, demeurant à Paris (3e), ... ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, de Me Capron, avocat de la société Guérin frères, de Me Boulloche, avocat de X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 mai 1988 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, envers la société Guérin frères et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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