Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SEMERDJIAN,
Me PUGNARD DE LA CHAISE
et Me LEDUCQ
■
2ème chambre
N° RG 22/14890
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQMC
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Renaud SEMERDJIAN de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
DÉFENDERESSES
Madame [W] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R157
S.C.P. [H] et Associés
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2035, et par Maître Pierrick SALLÉ de la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Catherine LECLERCQ RUMEAU, première vice-présidente adjointe, assistée de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2024, puis le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [N], qui avait été placée sous tutelle le 02 juillet 2015, est décédée à [Localité 12] le [Date décès 4] 2021. Elle laisse pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 14 mars 2022, ses deux filles :
- [S] (Mme [K]), allotie de sa part réservataire en valeur,
- [W] (Mme [P]), légataire universel.
Le 28 décembre 2005, [I] [N] avait fait don par préciput et hors part successorale de la nue-propriété d'une villa dénommée « El Mareintal » à [Localité 14] à Mme [P].
[I] [N] avait rédigé plusieurs testaments : le 8 janvier 2007 ainsi que les 1er et 3 décembre 2008.
Par codicille à son testament du 1er décembre 2008, en date du 20 juin 2012, [I] [N] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Je soussignée [I] [N], née le [Date naissance 2] 1922 institue ma fille [W] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1950 pour légataire universelle ; elle recueillera la totalité de la quotité disponible.
La part de succession revenant à ma fille [W] [P] comprendra donc bien mon appartement situé [Adresse 6], et la totalité de son contenu (mes meubles et objets personnels). Le présent codicille complète mon testament du 1er décembre 2008 ».
Il dépendait de la succession d'[I] [N] un appartement avec garage et caves situé [Adresse 13] à [Localité 16] (vendu au prix de 2.040.000 euros le 3 octobre 2023), des avoirs bancaires ainsi que du mobilier.
Par exploits d'huissier en date du 13 décembre 2022, Mme [S] [K] a fait assigner Mme [W] [P] et la SCP [H] et associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de demander l'annulation du codicille du 20 juin 2012 et des testaments des 1er et 3 décembre 2008.
L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
En l'état de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Mme [K] demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité du codicille du 20 juin 2012
- Prononcer la nullité des testaments du 1er et 3 décembre 2008
- Constater l'absence de caractère préciputaire de la donation du 28 décembre 2005
- Ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d'[I] [N]
En conséquence :
- Reconnaître la validité du testament du 8 janvier 2007
- Renvoyer les parties devant la SCP [H] et Associés, notaires de la succession, afin de rectifier la déclaration de succession et tirer toutes les conséquences de l'application du testament du 8 janvier 2007
- Condamner Mme [P] à payer à Madame [K] la somme de 20.000 euros pour le préjudice subi
A titre subsidiaire :
- Constater la revalorisation nécessaire de l'indemnité de réduction due à Mme [K]
- Surseoir à statuer sur cette revalorisation dans l'attente de la décision du juge de la mise en état quant à la demande d'expertise formée devant lui de la villa de [Localité 14]
En tout état de cause,
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la SCP [H] et Associés en la personne de Me Guillaume [H]
- Condamner Mme [P] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [P] demande au tribunal de céans de :
A titre principal,
- Déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes, à tout le moins mal fondées
- L'en débouter
- Ordonner la réduction du legs universel dont bénéficie Mme [P]
- Fixer l'indemnité de réduction à la somme de 1.325.880,65 euros
- Condamner Mme [K] à verser à Mme [P] la somme de 342.831 euros au titre des droits de succession avancés pour son compte
- Condamner Mme [K] à verser à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la SCP [H] et Associés sollicite du tribunal de :
- Constater que la SCP [H] et Associés s'en rapporte à la justice
- Statuer ce que de droit sur les dépens
- Condamner la partie succombante à régler à la SCP [H] et Associés une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter le cas échéant les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [S] [K] sollicite du juge de la mise en état, en l'état de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, au visa des articles 143 et 789 du code de procédure civile ainsi que de l'article 913 du code civil, de :
- Constater le désistement de Mme [K] de sa demande de condamnation de Mme [P] au versement d'une provision, la somme de 850.000 euros ayant été versée en cours d'incident à la requête de Mme [P], Mme [K] se réservant de solliciter du tribunal les sommes lui demeurant dues ;
- Ordonner à Mme [P] la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
- Du dossier procédural relatif à la mise sous tutelle d'[I] [N] (notamment la requête présentée le 26 décembre 2014 par Mme [P] et les pièces communiquées dans le cadre de cette procédure)
- D'une liste indiquant l'identification et l'emplacement actuel des meubles repris par Mme [P] dans l'appartement situé au [Adresse 7] et les conditions d'entreposage desdits meubles
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
- Visiter les lieux et les décrire
- Entendre tous sachants
- Entendre les dires des parties et donner son avis
- Évaluer la valeur vénale de la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section AT numéro [Cadastre 11] à la date du [Date décès 4] 2021
- Évaluer la valeur vénale actuelle de la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section AT numéro [Cadastre 11]
En tout état de cause,
Condamner Mme [P] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [P], au visa des articles 924-2 du code civil ainsi que des articles 143, 789 et 700 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- Déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes, à tout le moins mal fondées et l'en débouter
A titre subsidiaire,
- Juger que l'expert désigné devra estimer le bien sis à [Localité 14] dans son état au jour de la donation soit avant les travaux réalisés par Mme [P]
En tout état de cause,
- Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SCP [H] et Associés demande au juge de la mise en état de :
- Mettre hors de cause la SCP [H] et Associés au titre de cet incident
- Statuer ce que de droit sur les dépens
- Condamner la partie succombante à régler à la SCP [H] et Associés une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé le 6 mai 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La décision a été prorogée au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Il sera tout d'abord constaté le désistement de Mme [P] de sa demande de provision.
1. Sur la demande de production de documents
- Sur la demande de communication du dossier procédural relatif à la mise sous tutelle d'[I] [N]
Mme [K] fait valoir que sa sœur, Mme [P] refuse de communiquer le dossier procédural relatif à la mise sous tutelle de leur mère [I] [N] permettant d'analyser son état de santé mental et de dater avec précision l'apparition de ses troubles. Elle ajoute que l'affirmation de Madame [P] selon laquelle elle ne serait plus en possession du dossier de tutelle n'est pas sérieuse alors qu'elle était demanderesse à la procédure de mise sous protection. Elle admet qu'elle a la possibilité de solliciter ce dossier aux archives mais souligne que les délais peuvent être longs et que la réponse positive de l'administration n'est pas garantie.
Mme [P] oppose qu'elle n'est plus en possession de ces documents et que Mme [K] a la possibilité, en tant qu'héritière, de se faire communiquer directement ces documents par l'administration. Elle ajoute que le certificat médical circonstancié nécessaire pour la mise sous protection d'un majeur a été remis en original au juge des tutelles et qu'elle n'a pu conserver le document, que Mme [K] était présente et assistée d'un avocat à chacune des audiences tenues devant le juge des tutelles et qu'elle peut solliciter la copie du dossier procédural relatif à la mise sous tutelle d'[I] [N] auprès du service des archives publiques.
Sur ce :
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s'il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d'obtenir lesdites pièces. C'est à la partie qui sollicite la production d'une pièce de prouver que le défendeur détient cette pièce.
En l'espèce, [I] [N] a été placée sous tutelle le 02 juillet 2015 et les testaments et codicille contestés datent de 2008 et 2012.
Il s'ensuit que la production du dossier médical établi très postérieurement, soit 7 ans après le premier testament, et 3 ans après le second, n'est pas nécessaire à la résolution du litige.
En outre, il n'est pas établi par Mme [K] que Madame [P] est en possession du certificat médical circonstancié du médecin spécialiste adressé directement au juge des tutelles.
Par conséquent la demande de communication de pièce sous astreinte sera rejetée.
- Sur la demande de communication d'une liste indiquant l'identification et l'emplacement actuel des meubles repris par Mme [P] dans l'appartement situé au [Adresse 7] et les conditions d'entreposage desdits meubles
Mme [K] fait valoir que Mme [P] refuse de produire une liste indiquant l'identification et l'emplacement actuel des meubles de l'appartement parisien ou encore d'indiquer quel a été leur sort. Elle soutient qu'aux termes des testaments des 3 janvier 2006 et 8 janvier 2007, l'appartement situé à Paris aurait dû lui revenir et que les informations relatives à ce qu'est devenu cet appartement et ses meubles meublants sont indispensables afin de lui permettre de faire valoir ses droits devant le tribunal. Elle ajoute qu'elle a finalement obtenu une attestation de vente de l'appartement et que Mme [P] lui a communiqué deux inventaires en date du 5 avril 2022 concernant un inventaire du mobilier et du coffre-fort de l'appartement situé à [Localité 16] mais que le déménagement des meubles a débuté dès le 11 juillet 2022, un procès-verbal en attestant.
Mme [P] soutient qu'elle a produit l'inventaire du mobilier mais également du contenu du coffre-fort se trouvant dans l'appartement parisien et que Mme [K] dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour indiquer ses éventuelles prétentions sur ces meubles.
Sur ce :
L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
La demande de production de la pièce doit avoir un motif légitime, doit être utile pour éclairer le litige et constituer un moyen d'en obtenir la production.
En l'espèce, s'agissant de l'identification et de l'emplacement actuel des meubles repris par Mme [P] dans l'appartement parisien et les conditions d'entreposage des dits meuble, cette liste n'est pas nécessaire à la résolution du litige dès lors qu'elle est sans rapport avec les demandes dont le tribunal est saisi, s'agissant d'une demande d'annulation de testament et de « réouverture » des opérations de liquidation et de partage de la succession d'[I] [N]
Par conséquent cette demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
2. Sur la demande d'expertise de la villa de [Localité 14]
Mme [K] fait valoir que la déclaration de succession fait état de deux biens ; l'un à [Localité 16] et l'autre à [Localité 14], valorisés respectivement 2.040.000 euros et 1.900.000 euros, que la valorisation effectuée par les trois agences mandatées par Mme [P] sont incomplètes et hasardeuses alors que cette villa constitue la moitié de la valeur de la succession et que l'estimation de la valeur de la maison de 460 m2 disposant d'un terrain de 1485 m2 et divisée en 6 appartements indépendants serait comprise entre 2.852.000 euros et 4.405.880 euros. Elle affirme ne jamais avoir mandaté deux des agences immobilières le 14 mars 2022 et que c'est la fille de Mme [P] qui a fait établir une estimation immobilière qu'elle n'a pas produit, la valorisation étant bien supérieure à celle retenue dans le cadre de la déclaration de succession.
Mme [P] oppose que Mme [K] a été associée au processus d'évaluation des biens dépendant de la succession et qu'il avait été convenu d'organiser des visites le 14 mars 2022, que Mme [K] s'est déplacée avec sa fille et son petit-fils à cette date, accompagnée de deux agences immobilières qu'elle avait mandatées et que Maître [H], notaire à la succession en atteste, qu'en revanche Madame [K] n'a jamais accepté de produire les estimations obtenues, que sa fille n'a jamais mandaté d'agence, et que pour tromper le tribunal Madame [K] produit dans un premier temps une estimation réalisée par Mme [P] et une réalisée par l'agence dans laquelle travaille la petite fille de Mme [K] qui est donc partiale.
Sur ce :
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile). Elles ne peuvent être ordonnées que si la partie alléguant un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas suppléer sa carence dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
En l'espèce, Mme [K] a formé une demande de « réouverture » des opérations de liquidation et de partage qu'il appartiendra au tribunal d'analyser ou non comme une action en partage, cette action étant conditionnée à la validité ou non des testaments contestés qu'il appartiendra également au tribunal de trancher.
D'autre part Madame [K] n'a pas formé d'action en réduction ni sollicité d'indemnité de réduction et il appartiendra au tribunal de trancher si la demande tendant à « constater la revalorisation nécessaire de l'indemnité de réduction due à Mme [K] » doit s'interpréter ou non comme une action en réduction.
Ainsi en l'état des demandes de Mme [K], il n'est pas établi que l'estimation de la valeur du bien objet de la donation soit nécessaire à la solution du litige et la demande d'expertise sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour conclusions au fond de Mme [P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel en application de l'article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de Madame [S] [K] née [N] de sa demande de provision ;
REJETONS la demande de Madame [S] [K] née [N] tendant à ordonner à Madame [W] [P] née [N] la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
- du dossier procédural relatif à la mise sous tutelle d'[I] [N] (notamment la requête présentée le 26 décembre 2014 par Madame [P] et les pièces communiquées dans le cadre de cette procédure) ;
- d'une liste indiquant l'identification et l'emplacement actuel des meubles repris par Madame [P] dans l'appartement situé au [Adresse 7] et les conditions d'entreposage desdits meubles ;
REJETONS la demande de Madame [S] [K] née [N] tendant à désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Visiter les lieux et les décrire ;
- Entendre tous sachants ;
- Entendre les dires des parties et donner son avis ;
- Évaluer la valeur vénale de la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section AT numéro [Cadastre 11] à la date du [Date décès 4] 2021 ;
- Évaluer la valeur vénale actuelle de la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section AT numéro [Cadastre 11] ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13 h 30 pour conclusions au fond de Madame [W] [P] née [N].
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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