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Tribunal Administratif de Marseille, 24 janvier 2025. 2205785

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205785

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée était incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ne peut, à elle seule, justifier le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'éléments nouveaux au soutien de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 mai 2022, le bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision attaquée, émanant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture des Bouches-du-Rhône est dépourvue des mentions qui permettraient d'en identifier son signataire et, ainsi, de vérifier sa compétence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Rosin. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 13 mai 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pierre Rosin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierre Rosin et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles. Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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