Texte intégral
ARRET N°475
CP/KP
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYDS
[F]
[F]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00610 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYDS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le Juge de l'exécution de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (86)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (37)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (86)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique reçu en date du 23 octobre 1982, les époux [F] ont pris à bail rural à long terme divers bâtiments et parcelles appartenant aux époux [V] constituant un ensemble dénommé « Ferme de [Adresse 7] ».
Le 3 février 2007, les consorts [V] ont convenu de vendre à Monsieur [P] [X], ou à toute personne morale qu'il se substituerait, un grand nombre de parcelles incluant notamment celles initialement données à bail aux époux [F].
Par la suite, à Monsieur [X] s'est substitué d'une part, la SCI Domaine de [Adresse 7] et d'autre part, le Groupement Foncier Rural (GFR) du Domaine de [Adresse 7], afin de procéder à l'achat desdites parcelles. Monsieur [X] est le représentant légale de la SCI et du GFR.
Un contentieux est né devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers suite à une demande :
-en résiliation de bail par la SCI Domaine de [Adresse 7] et le GFR du Domaine de [Adresse 7],
-en contestation par les époux [F] du congé pour reprise.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a statué par jugement du 10 juillet 2018.
M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a homologué une transaction intervenue le 6 juin 2019 entre :
-le GFR du Domaine de [Adresse 7], la SCI du Domaine de [Adresse 7], représentés par Monsieur [P] [X],
-les époux [F].
Le protocole d'accord transactionnel a porté essentiellement :
-sur la date de résiliation du bail rural arrêtée au 30 septembre 2019, en ce qui concerne les terres, étant entendu qu'il est expressément précisé :
-que 'la libération des locaux interviendra au plus tard le 1er novembre 2019"
-que 'les consorts [F] feront leur affaire du nettoyage de l'ensemble des locaux, dont le grenier de la maison d'habitation, ainsi que de vider les fosses et de désenvaser les mares'
-sur les conditions financières de libération des lieux, étant entendu qu'il est expressément indiqué que 'Monsieur [X] ès-qualité, versera la somme de 22.500 € aux consorts [F] pour solde de tout compte entre les parties'.
Estimant que les immeubles loués avaient été dégradés et non remis en état, M. [X] a saisi le président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Poitiers d'une demande d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2021, le président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Poitiers a notamment :
-rejeté la demande d'expertise,
-rejeté la demande reconventionnelle qui avait été formée par les époux [F] en paiement d'une provision de 22.500 € à valoir sur la somme que M. [X] s'était engagé à payer pour solde de tout compte.
Par arrêt en date du 28 janvier 2022, la chambre sociale de la cour de céans a rejeté la demande d'expertise au motif notamment que les époux [F] avaient produit quatre constats d'huissier 'faisant un état exhaustif et détaillé des lieux, s'agissant tant des terres que des locaux'.
***
Le 16 juin 2022, les époux [F] ont fait délivrer à M. [W], un commandement de payer la somme de 22.500 € en principal en vertu de l'ordonnance d'homologation de la transaction rendue le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers.
En suite du commandement de payer ainsi délivré, les époux [F] ont pratiqué le 20 juin 2022, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de M. [X] pour recouvrement de la somme de 22.500 € en principal. Cette mesure a été dénoncée le 26 juillet 2022.
***
Par acte du 23 août 2022, M. [X] a attrait les époux [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [X] a demandé au tribunal :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture à la date d'audience de plaidoirie,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
-déclarer nul le protocole d'accord transactionnel du 06.6.2019 et, par conséquent, nuls le commandement de payer et la saisie-attribution,
- subsidiairement, déclarer nuls le commandement de payer et la saisie attribution après avoir prononcé la résolution du protocole d'accord transactionnel du 06.6.2019,
- très subsidiairement, déclarer nuls le commandement de payer et la saisie attribution après avoir accueilli l'exception d'inexécution du protocole d'accord transactionnel du 06.6.2019,
- en conséquence, ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 20.7.2022 aux entiers frais des défendeurs y compris ceux liés au commandement délivré le 16.6.2022,
- condamner les défendeurs à lui verser 5.000 € de dommages intérêts au titre de l'abus de droit dans l'utilisation de mesures d'exécution forcée,
- en tout état de cause, débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les condamner à lui verser 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens y compris les frais du commandement de payer, de saisie attribution, de mainlevée ainsi que les frais bancaires.
Dans le dernier état de leurs écritures, les époux [F] ont demandé de débouter le demandeur et le condamner à leur régler :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 21 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
-déclare recevable l'action en contestation de saisie-attribution,
-constate la nullité :
- du commandement de payer 22.500 valant saisie-vente délivré par [U] et [S] [F] le 16.6.2022,
- de la saisie-attribution qu'ils ont pratiquée le 20.7.2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de [P] [X] pour recouvrement de la somme de 22.500 € en principal.
-ordonne mainlevée de cette saisie-attribution,
-rejette toute demande plus ample ou contraire,
-condamne [U] [F] et [S] [V] épouse [F] :
- aux dépens, y compris le coût des commandement et saisie-attribution annulés,
- à régler à [P] [X] 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a notamment retenu que :
-le versement de la somme de 22.500 € prévu à l'article 2 du protocole est subordonné à l'exécution par les époux [F] de l'engagement pris par eux à l'article 1er dudit protocole,
-il n'est pas établi qu'ils aient respecté leur engagement et notamment vidé les fosses et désenvasé les mares, ou qu'ils en aient été empêchés,
-l'ordonnance du 19.6.20 19 par laquelle la cour d'appel de Poitiers a homologué le protocole du 06.6.02019 constitue, certes, un titre exécutoire mais ne constate pas une créance exigible des époux [F].
Par déclaration en date du 8 mars 2023, les époux [F] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant M. [W].
Les époux [F], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 août 2023, demandent à la cour de :
-Recevoir les époux [F] en leur appel.
-Réformer le jugement prononcé par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Poitiers le 21 février 2023 en ce qu'il a :
-constaté la nullité :
- du commandement de payer 22.500 € valant saisie-vente délivré par [U] et bominique [F] le 16.6.2022,
- de la saisie-attribution qu'ils ont pratiquée le 20.7.2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de [P] [X] pour recouvrement de la somme de 22.500 € en principal.
-ordonné mainlevée de cette saisie-attribution,
-débouté les époux [F] de leur demande d'indemnisation fondée sur l'abus de droit.
-condamné [U] [F] et [S] [V] épouse [F] :
- aux dépens, y compris le coût des commandement et saisie-attribution annulés,
- à régler à [P] [X] 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que la somme de 22.500€ due par M. [X] aux époux [F] en exécution du protocole transactionnel signé le 6 juin 2019 est exigible.
En conséquence,
-Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de [P] [X] pour recouvrement de la somme de 22.500 € en principal n'est pas nulle.
-Débouter Monsieur [P] [X] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
-Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit.
-Condamner Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
-Condamner Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 26 avril 2023, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [X] de ses demandes visant à dire que l'abus de droit dans l'utilisation de mesures d'exécution forcée est caractérisé,
Et statuant à nouveau,
-Dire que l'abus de droit dans l'utilisation de mesures d'exécution forcée est caractérisé ;
En conséquence,
-Condamner les époux [F] à verser à Monsieur [P] [X] 5.000 € de dommages intérêts ;
-Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
-Condamner les époux [F] à verser à Monsieur [P] [X] 3.000€ au titre des frais irréptibles, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il convient de constater que si devant le premier juge, M. [X] contestait la validité du titre exécutoire en ce que le protocole transactionnel serait nul pour défaut de concessions réciproques, ce moyen n'est plus développé en cause d'appel.
Devant la cour, les parties s'opposent sur les trois points suivants :
-l'existence ou non d'une créance exigible, le paiement de la somme de 22.500 € en l'occurrence, à la charge de M. [X],
-la demande indemnitaire des époux [F] à hauteur de 10.000 € pour réparer l'obstruction de M. [X] dans l'exécution du protocole,
-la demande indemnitaire de M. [X] à hauteur de 5.000 € pour réparer l'acharnement fautif des époux [F] qui ont dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution.
I Sur l'existence d'une créance exigible :
Le débat sur l'existence ou non d'une créance exigible découle de l'exception d'inexécution opposée par M. [X] : il estime en effet ne pas avoir à payer la somme de 22.500 € prévue à l'article 2 du protocole transactionnel au motif que les époux [F] ne se sont pas eux-mêmes acquittés de l'engagement qu'ils avaient pris au titre de l'article 1er du même protocole, à savoir le ' nettoyage de l'ensemble des locaux, dont le grenier de la maison d'habitation, ainsi que vider les fosses et désenvaser les mares'. Au soutien de cette exception d'inexécution, M. [X] produit 5 procès-verbaux de constats d'huissier dressés entre le 1er octobre 2019 et le 24 janvier 2020.
Les époux [F] s'opposent au moyen de M. [X] au motif :
d'une part,
-qu'il n'existe pas d'interdépendance entre le paiement de la somme de 22.500 € d'une part, et le nettoyage, le curage, le désenvasage d'autre part,
-que l'obligation de paiement n'était soumise qu'à la libération des lieux,
-que celle-ci s'est réalisée, ce que ne conteste pas M. [X],
-que ce dernier avait donc l'obligation de s'exécuter en payant la somme de 22.500 €,
d'autre part,
-que même si les deux obligations devaient être considérées comme interdépendantes, encore faut-il démontrer que le manquement reproché aux époux [F] existe et qu'il est en outre suffisamment grave pour les priver du paiement convenu,
-que M. [X], débiteur de la charge de la preuve sur ce point est défaillant.
Les moyens résumés ci-dessus et l'examen des pièces produites appellent les observations suivantes de la cour.
La lecture du protocole d'accord ne permet pas d'accueillir le moyen des époux [F] aux termes duquel le paiement de la somme de 22.500 € serait dû en toute hypothèse, dès lors que les preneurs ont quitté les lieux, et qu'un manquement de leur part en termes de nettoyage curage et désenvasage serait sans effet sur l'obligation à paiement. En effet, si l'article 2 stipule que le 'paiement interviendra à la libération complète des lieux', force est de constater que l'article 1er consacré à la date et aux modalités de la libération des lieux évoque bien le nettoyage, le curage et le désenvasage. Dans ces conditions, la mention 'libération complète des lieux' (souligné par la cour) figurant à l'article 2, doit s'entendre comme une libération conforme aux modalités prévues à l'article 1er du protocole, c'est à dire après nettoyage, curage et désenvasage.
Reste à déterminer si ce manquement à l'obligation de nettoyage, curage et désenvasage est démontré par M. [X], et dans cette hypothèse, s'il est suffisamment grave pour le dispenser du paiement de la somme de 22.500 € mise à sa charge par le protocole transactionnel.
Sur ce point, M. [X] verse aux débats :
-un procès-verbal de constat en date du 1er octobre 2019 selon lequel :
-une mare est complètement envahie de végétation et non désenvasée, l'autre n'est ni entretenue ni désenvasée mais visible, la 3ème a été nettoyée par M. [X] mais non désenvasée,
-des parcelles n'ont pas été nettoyées (détritus, bâches, carcasses de véhicules, tôles, matériels abandonnés, bidons, sacs, palettes, pneumatiques par dizaines),
-un procès-verbal de constat en date du 5 novembre 2019 selon lequel :
-les cours 5 et 6 ne sont pas libérées (clapiers, fûts plastiques ou rouillés, tôles, bidons, bâches, pièces de bois, de métal, de PVC, plaque d'ondulé, seaux, piquets rouillés, câbles, fils de fer, rouleaux agricoles rouillés),
-les bâtiments A, D, N, H, I, K, G sont encombrés de produits comparables,
-la cuve sous dalle dans la première cour n'a pas été vidée,
-un procès-verbal de constat en date du 9 décembre 2019 portant des mentions comparables au précédent,
-un procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2019 avec second constat du 24 janvier 2024 portant des mentions comparables au procès-verbal du 9 décembre 2019,
-un document intitulé 'Montant des travaux pour remise en état des cours et bâtiments' pour un montant total de 82.044,76 € auquel sont annexés divers devis :
-remise en état des haies,
-curage de deux mares,
-réfection de cour (raclage, réfection calcaire)
-dépose de remblais imbibés de fumier, mise en place de remblais,
-confection d'un portail et d'un portillon,
-élagage d'arbres.
Les époux [F] font valoir que les procès-verbaux supra doivent être analysés avec précaution en ce que :
-seuls les constats du 5 novembre et du 9 décembre 2019 portent sur les bâtiments, étant entendu que l'obligation de nettoyage ne portait que sur les locaux et non sur les extérieurs,
-certains de ces bâtiments ont été frappés par deux arrêtés de péril du maire de [Localité 9] en date des 17 avril et 13 mai 2015 et il ne peut être reproché aux époux [F] de ne pas avoir nettoyé des locaux frappés de tels arrêtés de péril,
-ces procès-verbaux ne permettent pas de distinguer les désordres liés au défaut de nettoyage imputable aux preneurs et ceux liés au délabrement des bâtiments dont la destruction ou la rénovation avaient été mises à la charge du bailleur quatre ans plus tôt,
-les époux [F] n'occupaient plus les lieux à compter du 1er novembre 2019 et les désordres postérieurs à cette date ne sauraient leur être imputés,
-s'agissant du curage des mares, M. [X] a repris la maîtrise des lieux antérieurement au 1er novembre 2019, empêchant les bêtes des époux [F] d'accéder aux mares comme en attestent :
- le constat du 1er octobre 2019 selon lequel la troisième mare a été nettoyée par M. [X], alors même que les époux [F] avaient jusqu'au 1er novembre pour quitter les lieux et qu'aucune date limite n'avait été fixée au protocole pour l'obligation de nettoyage,
-le constat de Maître [M] en date du 14 février 2019 ayant constaté la présence de différentes clôtures récemment installées.
Les moyens résumés ci-dessus et l'examen des pièces produites appellent les observations suivantes de la cour.
Sur le désenvasage des mares :
Il résulte des constats en date des 1er octobre 2019 et du 5 novembre 2019 que deux mares n'étaient pas encore désenvasées. Les époux [F] prétendent que M. [X] aurait repris la maîtrise des lieux, les empêchant d'accéder aux mares en question et se prévalent à cette fin, en pièce n°24, d'un procès-verbal de Maître [M] en date du 14 février 2019. L'huissier mandaté indique dans son acte : 'Parcelle [Cadastre 4] : Sur une parcelle, se situe une mare. M. [F] m'indique que ses bêtes ont l'habitude de s'y abreuver. Je constate qu'une clôture d'installation récente est fixée sur une partie du contour de cette mare (photos6 à 8). Lors de mes dernières constatations, le 20 juin 2018, cette clôture était inexistante. M. [F] m'indique que son bailleur a installé cette clôture sans aucune explication et sans demander son avis ni autorisation.'
Il résulte de ce procès-verbal qu'aucune clôture n'entourait cette mare en juin 2018 et qu'une clôture d'apparence récente était présente le 14 février 2019, jour du constat. Il doit donc s'en déduire qu'à la date du protocole d'accord transactionnel, à savoir le 6 juin 2019, les preneurs avaient parfaitement connaissance de l'existence de cette clôture. C'est donc en connaissance de cause qu'il ont signé une transaction aux termes de laquelle ils feraient leur affaire du désenvasage des mares. Ils estimaient donc à ce moment là ne pas être empêchés de remplir leur engagement. D'ailleurs, il ne résulte pas des photographies annexées au procès-verbal de Maître [M] que l'accès à la mare et donc son désenvasage soit rendu impossible. Ils ne sont pas fondés aujourd'hui à opposer des circonstances qui existaient au jour de leur engagement transactionnel.
Les époux [F] échouent dans leur tentative de démontrer qu'ils ont été empêchés de remplir leur engagement quant au désenvasage des mares.
M. [W] verse aux débats un devis n° 12 concernant le curage de deux mares pour la somme de 8.400 € TTC. La cour dira dans ces conditions qu'au titre de l'exception d'inexécution imputable aux consorts [F], il convient de déduire de la somme due par le bailleur au titre de l'indemnité transactionnelle de 22.500 €, celle de 8.400 €.
Sur le nettoyage de l'ensemble des locaux :
Les époux [F] versent en pièces n° 3et 4 des arrêtés de péril imminent respectivement des 17 avril et 19 mai 2015. Il résulte en outre des photographies prises sur place et jointes aux procès-verbaux d'huissier dressés courant 2019 et 2020 que certains éléments bâtis sont dans un état de délabrement indiscutable. Enfin, si certaines parcelles sont décrites comme étant encombrées d'un certain nombre d'objets, force est de constater que l'obligation des époux [F] en termes de nettoyage concernait exclusivement - selon la lettre même du protocole d'accord - les seuls locaux et non les parcelles.
La cour constate en outre que les devis produits par M. [W] (élagage, remplacement d'un portail, réfection de la cour) concernent des prestations étrangères à la teneur du protocole d'accord transactionnel objet du présent litige, limité au nettoyage d el'ensemble des locaux.
M. [X] n'est donc pas fondé à opposer l'exception d'inexécution au titre du nettoyage de l'ensemble des locaux prévu à l'article 1er du protocole transactionnel.
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Il résulte de ce qui précède que les appelants sont donc à même de se prévaloir d'une créance exigible à hauteur de 22.500 € - 8.400 € = 14.100 €.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a :
-constaté la nullité:
- du commandement de payer 22.500 € valant saisie-vente délivré par [U] et [S] [F] le 16.6.2022,
- de la saisie-attribution qu'ils ont pratiquée le 20.7.2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de [P] [X] pour recouvrement de la somme de 22.500 € en principal.
-ordonné mainlevée de cette saisie-attribution.
Il convient de dire que :
-le commandement de payer valant saisie-vente délivré par [U] et [S] [F] le 16.6.2022 est valide à hauteur de 14.100 €,
-la saisie-attribution qu'ils ont pratiquée le 20.7.2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de [P] [X] est valide à hauteur de la somme de 14.100 € en principal.
II Sur les demandes respectives au titre du comportement fautif de la partie adverse :
Compte tenu de ce qui précède, il est établi :
-que la résistance de M. [X] quant au paiement de la somme de 22.500 € en son entier n'était pas illégitime,
-que les époux [F] n'ont pas exercé de voies d'exécution de façon abusive puisqu'ils obtiennent gain de cause, même si ça n'est que partiellement.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives de dommages- intérêts.
***
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il est équitable de dire que chacun supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action en contestation de saisie-attribution,
-rejeté les demandes indemnitaires des époux [F] et de M. [X],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à :
-constater la nullité:
- du commandement de payer 22.500 € valant saisie-vente délivré par [U] et [S] [F] le 16.6.2022,
- de la saisie-attribution qu'ils ont pratiquée le 20.7.2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de [P] [X] pour recouvrement de la somme de 22.500 € en principal.
-ordonner mainlevée de cette saisie-attribution,
Déclare valide :
-le commandement de payer valant saisie-vente délivré par [U] et [S] [F] le 16.6.2022 est valide à hauteur de 14.100 €,
-la saisie-attribution qu'ils ont pratiquée le 20.7.2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes sur les valeurs détenues pour le compte de [P] [X] est valide à hauteur de la somme de 14.100 € en principal,
Dit que la saisie-attribution sera levée pour toute somme supérieure au montant de 14.100 € en principal,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,