Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02144
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJRJ
AFFAIRE :
Association AGS CGEA [Localité 3]
C/
[U] [H] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : F 21/00126
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Roselyne MALECOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association AGS CGEA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [H] [K]
né le 25 Août 2000 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009249 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Société La Teranga, représentée par la Selarl Asteren, en sa qualité de mandataire ad'hoc
Non constitué
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] [K] a été engagé par la société La Teranga 78 suivant un contrat d'apprentissage à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au 31 août 2020.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société La Teranga 78.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. La société Mja prise en la personne de Maître [G] [P], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société La Teranga 78.
Par lettre du 28 mai 2020, M. [K] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage par le mandataire liquidateur.
Le 11 mai 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la condamnation de la société La Teranga 78 au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat et de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat d'apprentissage.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la société Mja prise en la personne de Maître [G] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société La Teranga78.
Par jugement en date du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé recevable et bien fondé M. [K] en son action,
- fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 802,58 euros,
- dit qu'il y a lieu à rappel de salaire du 5 décembre 2018 au 31 mars 2019, et un rappel de salaire de novembre 2019 au 28 mai 2020,
- dit qu'il y a lieu à versement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- dit qu'il y a lieu à versement de dommages et intérêt pour exécution fautive et déloyale de la relation de travail,
- dit qu'il y a lieu à versement de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- dit qu'il n'y a lieu à versement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- dit qu'il y a lieu à la délivrance du certificat de travail et l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement à venir avec une astreinte,
- dit qu'il y a lieu à versement de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non- délivrance de l'attestation Pôle emploi,
- dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail en matière d'exécution provisoire de droit et 515 du code de procédure civile,
- en conséquence, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la société Mja, prise en la personne de Maître [G] [P], ès qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
* 1 200 euros à titre de rappel de salaire du 5 décembre 2018 au 31 mars 2019,
* 3 558,35 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2019 au 28 mai 2020,* 4 815,48 euros à titre de travail dissimulé,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'exécution fautive de la relation de travail,
* 957,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 488,00 euros à titre de dommages et intérêts égaux aux salaires jusqu'au 31 août 2020,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour carence de délivrance de l'attestation Pôle emploi,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78,
- condamné et ordonné la société Mja prise en la personne de Maître [G] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, à délivrer à M. [K] les documents suivants : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 100 euros pour l'ensemble des documents par jours de retard à compter du dixième jour après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- déclaré les créances opposables à l'Ags Cgea d'[Localité 3] du jugement à venir dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78 conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce.
Le 6 juillet 2022, l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger nul le contrat de travail de M. [K] intervenu en période suspecte, en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que la demande de rappel de salaires sur la période du 5 décembre 2018 au 28 mai 2020 est infondée,
- juger que l'élément intentionnel de l'éventuel travail dissimulé n'est pas justifié,
- juger que M. [K] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tant sur son principe que dans son quantum issu de la prétendue absence de formation,
- juger que M. [K] ne justifie pas d'avoir été empêché de prendre ses congés payés ou de ne pas les avoir pris,
- juger que M. [K] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice tant sur son principe que dans son quantum issu de l'absence de délivrance des documents de fin de contrat,
- en conséquence, débouter M. [K] de ses demandes au titre d'un prétendu rappel de salaires pour la période allant du 5 décembre 2018 au 28 mai 2020 et congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d'apprentissage,
- juger que le salaire mensuel brut de M. [K] est de 754,31 euros, en conséquence, réduire à la somme de 2 262,95 euros les éventuels dommages et intérêts au titre des salaires non-perçus jusqu'à la fin de la période d'apprentissage,
- en tout état de cause, juger inopposables à l'Ags les demandes formulées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances que si les conditions fixées par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail se trouvent remplies et que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de :
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de 802,58 euros,
- juger que la société La Teranga 78 a gravement manqué à ses obligations de versement du salaire, de formation de l'apprenti et de déclaration auprès des organismes sociaux,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78 les sommes suivantes :
* 4 815,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de la relation de travail,
- juger qu'il n'a été versé à M. [K] aucune somme lors de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78 les sommes suivantes :
* 957,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 488 euros au titre des dommages et intérêts d'un montant égal aux salaires que M. [K] devait percevoir jusqu'au terme de son contrat,
- fixer, à titre principal, au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78 des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance de l'attestation pôle emploi et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Mja, représentée par Maître [C] [P], en qualité de mandataire ad'hoc de la société La Teranga 78 à ce titre,
- ordonner à la société Mja, représentée par Maître [C] [P], en sa qualité de mandataire ad'hoc la délivrance des bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- y ajoutant, condamner l'Unédic Ags Cgea d'[Localité 3] à verser à M. [K] des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros pour appel abusif,
- condamner l'Unédic Ags Cgea d'[Localité 3] à verser à Maître Roselyne Malecot la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer opposable au Cgea Ags d'[Localité 3] la décision à intervenir en ce qu'il doit garantir l'ensemble des créances fixées.
La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [C] [P], venant aux droits de la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Teranga 78 n'a pas constitué avocat, la Selarl Mja, en qualité de mandataire ad hoc de la société La Teranga 78 ayant été régulièrement assignée en intervention forcée par l'AGS par acte délivré le 24 mai 2023 à personne qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir de la demande de nullité du contrat d'apprentissage
L'apprenti fait valoir que l'AGS est irrecevable à former une demande de nullité du contrat d'apprentissage pour défaut de qualité.
L'AGS soulève, pour la première fois en cause d'appel, la nullité du contrat d'apprentissage conclu pendant la période suspecte alors que la société se trouvait en état de cessation de paiement.
Aux termes de l'article L. 632-4 du code de commerce, l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
En l'espèce, l'AGS n'a pas qualité pour exercer l'action en nullité sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Par conséquent, la fin de non-recevoir de la demande de nullité du contrat d'apprentissage soulevée par l'apprenti sera accueillie, pour défaut de qualité pour agir de l'AGS.
Sur le rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 31 mars 2019
L'apprenti sollicite une fixation de créance pour un montant de 1 200 euros nets sur la période considérée. Il indique qu'il n'a perçu son salaire que de manière irrégulière et incomplète.
L'AGS indique que les salaires ont été réglés intégralement par chèque, comme mentionné sur les bulletins de paie et qu'à aucun moment avant la procédure de liquidation judiciaire, l'apprenti ne s'est manifesté pour solliciter un rappel de salaire.
La preuve du paiement de la rémunération incombe à l'employeur.
En l'espèce, le salarié produit une lettre de relance du 27 mai 2020 adressée au mandataire liquidateur annexée à la fiche de renseignements à compléter, sollicitant un arriéré de salaire d'un montant de 1 200 euros à mars 2019.
L'AGS note que les bulletins de paie portent mention d'un paiement du salaire par chèque. Cependant, cette seule mention et la remise d'un bulletin de paie sont insuffisantes à établir le paiement effectif du salaire.
La preuve du paiement de la rémunération n'étant pas rapportée, il y lieu de fixer une créance de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 31 mars 2019 pour un montant de 1 200 euros nets.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le quantum de la créance fixée sauf à préciser que la créance est fixée en euros nets et sera infirmé en ce que cette créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la Selafa Mja en qualité de mandataire liquidateur, la société La Teranga 78 étant représentée par la Selarl Asteren en qualité de mandataire ad'hoc.
Sur le rappel de salaire pour la période de novembre 2019 au 28 mai 2020
L'apprenti sollicite la confirmation du jugement qui a fixé une créance d'un montant de 3 558,35 euros bruts au titre de sa créance de salaire sur la période considérée après déduction d'un montant de 2 000 euros nets perçu.
L'AGS fait valoir que l'apprenti ne produit toujours qu'un courrier prétendument adressé au mandataire liquidateur et qu'il se garde bien de produire ses relevés bancaires, ne justifiant pas avoir travaillé pour son employeur durant cette période.
La preuve du paiement de la rémunération incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'apprenti produit une lettre de relance du 27 mai 2020 adressée au mandataire liquidateur. Il déclare avoir reçu les sommes suivantes à titre de salaire :
novembre 2019 : 150 euros,
décembre 2019 : 450 euros,
janvier 2020 : 450 euros,
février 2020 : 450 euros,
mars 2020 : 300 euros,
avril 2020 : 150 euros,
mai 2020 : 50 euros.
Soit un montant total de 2 000 euros nets.
Les relevés de compte produits par l'apprenti ne font pas apparaître de remise de chèque après la date du 14 novembre 2019.
La preuve n'étant pas rapportée du paiement complet des salaires, il y a lieu de fixer une créance de salaire pour la période de novembre 2019 au 28 mai 2020 pour un montant de 3 558,35 euros bruts. Le jugement entrepris sera confirmé sur le quantum de la créance fixée et sera infirmé en ce que cette créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la Selafa Mja en qualité de mandataire liquidateur, la société La Teranga 78 étant représentée par la Selarl Asteren en qualité de mandataire ad'hoc.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, l'employeur s'est soustrait à son obligation de délivrance de bulletins de paie, les bulletins de paie n'ayant pas été remis au salarié à compter du mois de septembre 2019.
En outre, l'employeur s'est soustrait à son obligation de cotiser au régime retraite sur la totalité de la période contractuelle.
Ainsi, l'employeur a sciemment fait travailler l'apprenti en omettant de lui remettre plusieurs bulletins de paie et s'est soustrait volontairement à ses obligations en matière de certaines cotisations sociales.
Par conséquent, le travail dissimulé est constitué et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé une créance d'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 4 815,48 euros et sera infirmé en ce que cette créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la Selafa Mja en qualité de mandataire liquidateur, la société La Teranga 78 étant représentée par la Selarl Asteren en qualité de mandataire ad'hoc.
Sur l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage
L'apprenti indique que son employeur n'a plus assuré sa formation à compter de novembre 2019 et qu'il n'a reçu qu'un salaire partiel et irrégulier. Il considère qu'il a subi un préjudice résultant du défaut de formation et du défaut de versement de la rémunération, au vu de sa situation précaire, qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
L'AGS fait valoir que l'apprenti ne justifie pas de l'absence de formation, ni du défaut de versement de rémunération allégués et qu'en tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail, Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur ait assuré une formation à l'apprenti à compter de novembre 2019. En outre, l'employeur ne lui a pas versé de façon régulière et complète le salaire dû.
Par conséquent, l'apprenti a subi un préjudice résultant du défaut de formation et de l'absence de revenus réguliers qui ont rendu sa situation encore plus précaire, comme justifié par sa situation de comptes et sa carte de séjour temporaire, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé une créance de dommages et intérêts de ce montant et sera infirmé en ce que cette créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la Selafa Mja en qualité de mandataire liquidateur, la société La Teranga 78 étant représentée par la Selarl Asteren en qualité de mandataire ad'hoc.
Sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage
Le salarié indique que lors de la notification de la rupture anticipée, le liquidateur judiciaire ne lui a versé aucune somme. Il sollicite une créance de 2 488 euros sur la base de 802,58 euros par mois correspondant au salaire, outre l'avantage en nature repas qu'il aurait dû percevoir en application de la convention collective.
L'AGS ne conteste pas le principe de cette créance mais propose de la fixer à 2 262,95 euros sur la base de 754,31 euros par mois correspondant à 49% du salaire minimum.
Aux termes de l'article L. 6222-18 alinéa 3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Le contrat ayant été rompu avant son terme en raison de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur et aucune indemnité n'ayant été versée par le mandataire liquidateur, il y a lieu de fixer une créance de dommages et intérêts d'un montant égal aux salaires que l'apprenti aurait perçu jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, incluant l'avantage en nature lié aux repas, celui-ci étant versé avec le salaire brut chaque mois, pour un montant total de 2 488 euros.
Le jugement entrepris sera sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'apprenti sollicite une créance d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 957,18 euros correspondant à 10% des rémunérations qui auraient dû être versées après déduction de la somme réglée pour un montant de 326,84 euros. Il indique qu'il n'a jamais bénéficié de congés payés.
L'AGS indique que l'apprenti ne justifie pas d'avoir été empêché de prendre ses congés payés ou de ne pas les avoir pris.
Il n'est pas justifié que l'employeur a respecté son obligation de mettre le salarié en mesure de prendre ses congés.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 10% des rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'élevant, après déduction de la somme déjà réglée à hauteur de 326,84 euros, à la somme de 957,18 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a fixé une créance d'indemnité compensatrice de congés payés de ce montant et sera infirmé en ce que cette créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la Selafa Mja en qualité de mandataire liquidateur, la société La Teranga 78 étant représentée par la Selarl Asteren en qualité de mandataire ad'hoc.
Sur l'absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi
L'apprenti indique que le mandataire liquidateur ne lui a pas transmis l'attestation Pôle emploi lors de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits à allocation auprès de Pôle emploi. Il en déduit qu'il a subit un préjudice d'un montant de 5 000 euros en réparation de l'absence de délivrance de cette attestation.
L'AGS fait valoir que le salarié ne justifie pas du quantum sollicité à titre de préjudice, ni de sa situation postérieure à la rupture de son contrat d'apprentissage et conclut au débouté de la demande.
En l'espèce, lors de la rupture du contrat d'apprentissage, le mandataire liquidateur était tenu de remettre à l'apprenti les documents de fin de contrat comprenant l'attestation Pôle emploi.
Ce dernier justifie avoir demandé son inscription à Pôle emploi et être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 12 juin 2020.
Il produit également une lettre du 22 juin 2020 de demande de justificatifs de la part de l'organisme Pôle emploi, relative à l'attestation Pôle emploi de l'employeur ainsi que deux lettres de relance de Mme [F], travailleur social, aux fins d'obtention de cette attestation.
Il verse, en outre, aux débats une lettre recommandée de son avocat reçue le 19 avril 2021 par le mandataire liquidateur faisant état de l'absence de remise de l'allocation Pôle emploi et par conséquent de perception de l'allocation Pôle emploi.
M. [K] a subi un préjudice résultant de l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi qui l'a privé d'une perte de chance de percevoir l'allocation chômage qu'il convient d'évaluer à 2 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé une créance de ce montant et sera infirmé en ce que cette créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la Selafa Mja en qualité de mandataire liquidateur, la société La Teranga 78 étant représentée par la Selarl Asteren en qualité de mandataire ad'hoc.
Sur la délivrance des documents sociaux
La Selarl Asteren, en sa qualité de mandataire ad'hoc, sera condamnée à remettre à M. [K] des bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Quoique largement non fondé, le présent appel interjeté par l'AGS n'est pas abusif. M. [K] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et sur présentation d'un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-15 alinéa 4 du code du travail, et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement,
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
La société Asteren, en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société La Teranga 78, succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur les dépens de première instance. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Accueille la fin de non-recevoir de la demande de nullité du contrat d'apprentissage soulevée par M. [U] [K], pour défaut de qualité pour agir de l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société La Teranga 78, représentée par la Selarl Asteren, les créances suivantes:
1 200 euros nets de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 31 mars 2019,
3 558,35 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2019 au 28 mai 2020,
4 815,48 euros d'indemnité de travail dissimulé,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution fautive de la relation de travail,
957,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 488 euros à titre de dommages et intérêts d'un montant égal aux salaires jusqu'au terme du contrat,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation Pôle emploi,
Ordonne à la société Asteren, en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société La Teranga 78, de remettre à M. [K] des bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Déboute M. [U] [K] de sa demande d'astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déclare le présent jugement opposable à l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'[Localité 3] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Asteren, en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société La Teranga 78, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,