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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-42.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.374

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2000) d'avoir diminué le montant fixé par le jugement entrepris de sa créance de dommages-intérêts à l'égard du redressement judiciaire de son employeur, la société Imprimerie Cino Del Duca, et d'avoir en conséquence rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 562, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'une cour d'appel ne peut réformer la décision des premiers juges au profit des intimés qui n'auraient pas relevé appel incident ; que le conseil de prud'hommes avait alloué à M. X... la somme de 252 000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement entrepris en diminuant le montant des dommages-intérêts précités au profit des intimés, dont aucun n'avait formé un appel incident ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 562, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'aucune des parties n'ayant sollicité la diminution du montant des dommages-intérêts alloués en première instance, la cour d'appel ne pouvait procéder à une telle diminution sans modifier les termes du litige ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que le représentant des créanciers de la société Imprimerie Cino Del Duca et le commissaire à l'exécution du plan ont, par voie d'appel incident déclaré recevable, sollicité à l'audience le rejet des demandes de M. X..., peu important la teneur de leurs conclusions écrites, en raison de l'oralité de la procédure prud'homale et le défaut de comparution de la société qui n'avait pas qualité pour défendre à l'instance engagée après l'ouverture du redressement judiciaire ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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