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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/05107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05107

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05107 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNQR Nom du ressortissant : [X] [O] [Z] [Z] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [O] [Z] né le 15 Février 2000 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2 Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 mai 2025, notifiée le 24 mai 2025, jour de la levée d'écrou de X se disant [X] [O] [Z] de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à l'issue de l'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis prononcée le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'agression sexuelle, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans également prononcée le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon. Suivant ordonnance du 27 mai 2025, confirmée en appel le 29 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[X] [O] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une première durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 22 juin 2025 à 13 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, enregistrée le 21 juin 2025 à 15 heures 03par le greffe, tendant à la prolongation de la rétention d'[X] [O] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours. Suivant déclaration reçue au greffe le 23 juin 2025 à 10 heures 52, [X] [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention.  Suivant courriel adressé par le greffe le 23 juin 2025 à 11 heures 23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 24 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône transmises par courriel du 23 juin 2025 à 16 heures 00 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[X] [O] [Z], MOTIVATION L'appel d'[X] [O] [Z] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, devant le premier juge, [X] [O] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [X] [O] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure : - qu'[X] [O] [Z], qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, se déclare tantôt de nationalité malienne tantôt de nationalité ivoirienne, de sorte que la préfecture du Rhône saisi les autorités consulaires de ces deux pays dès le 23 mai 2025, soit avant même sa libération, en vue de l'obtention d'un laissez-passer, - que la comparaison des empreintes d'[X] [O] [Z] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC effectuée le 24 mai 2025 ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci a sollicité l'asile en Italie le 29 juin 2022, en Allemagne le 31 décembre 2023 et au Danemark le 3 mars 2024, la préfecture a sollicité les autorités danoises aux fins de reprise en charge le 26 mai 2025, - que par courrier du 2 juin 2025, le Danemark a fait savoir qu'il refuse de réadmettre l'intéressé, au motif que l'Italie est responsable de sa demande d'asile, - que l'autorité administrative a donc saisi les autorités italiennes le 2 juin 2025 en vue de la reprise en charge d'[X] [O] [Z], - que dans une correspondance du 10 juin 2025, les autorités italiennes ont avisé la préfecture de leur refus de réadmettre l'intéressé, en faisant valoir que le formulaire de saisine est illisible, - que le 11 juin 2025, la préfète du Rhône à formuler une nouvelle demande de réadmission auprès des autorités Italiennes, en transmettant un dossier complet et lisible. En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [X] [O] [Z], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [X] [O] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [O] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Marianne LA MESTA

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