Tribunal Administratif de Marseille, 08 août 2023. 2306813
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306813
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la SARL " Alimentation du port ", représentée par Me Michel-Corso, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Ciotat du 12 juin 2023 portant règlementation des horaires de fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail et denrées alimentaires et de boissons dans le secteur du centre ancien ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, l'arrêté litigieux pouvant porter une atteinte grave à sa situation financière et pouvant compromettre sa survie économique ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision contestée est entachée d'incompétence, la délégation de signature en cause n'étant ni suffisamment précise ni suffisamment délimitée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'elle réduit de manière disproportionnée les horaires d'ouverture de l'établissement, qu'il n'est nullement établi que son commerce créerait un trouble à l'ordre public aux horaires indiqués, et que, de quatre mois, elle a une durée excessive ;
* elle génère une concurrence déloyale et est génératrice d'une rupture d'égalité en ce qu'un commerce concurrent situé non loin n'est pas concerné par cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de La Ciotat, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306812 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Michel pour la société " alimentation du port ", qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Le Douarin, pour la commune de La Ciotat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2023 le maire de la commune de La Ciotat a pris un arrêté portant règlementation des horaires de fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail, de denrées alimentaires et de boissons dans le secteur du centre ancien. La société " alimentation du port " demande la suspension de l'exécution de de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
3. En l'état de l'instruction aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite les conclusions à fin de suspension présentées par la société " alimentation du port " doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros à verser à la commune à ce titre.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de la SARL " alimentation du port " est rejetée.
Article 2 : La SARL " alimentation du port " versera à la commune de la Ciotat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL " Alimentation du port " et à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière.
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