Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02236 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N2RC
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONNE - A.T.E , Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Président, Monsieur [K] [S]
Représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE DE LA TOUR, socité civile immobilière au capital de 2.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 518 602 214, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2004, Monsieur [Y] [R], en qualité de gérant de la SARL TRANSAC IMMO, a donné à bail commercial à « l’A.T.I de l’Essonne » pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2004 des locaux à usage de bureaux au 7ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], d’une superficie de 250 m2, et un local en sous-sol à usage d’archive de 20 m2 du même immeuble pour un loyer annuel hors taxe, hors charge de 24.804 euros.
Suivant avenant du 29 septembre 2005, Monsieur [Y] [R], en qualité de gérant de la SARL TRANSAC IMMO, a donné à bail commercial à l’A.T.I de l’Essonne un local en sous-sol à usage d’archive d’une superficie de 36 m2, en remplacement du précédent local en sous-sol consenti, moyennant une augmentation de loyer et du montant de dépôt de garantie.
Suivant courrier en date du 1er décembre 2008, la société TRANSAC IMMO a confirmé à l’A.T.E de l’Essonne, anciennement dénommé A.T.I., la possibilité de location d’un local de 55 m2 dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 550 euros hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2009, un nouveau bail a été conclu entre Monsieur [Y] [R], en qualité de gérant de la SARL TRANSAC IMMO, et l’A.T.E (Association Tutélaire de l’Essonne) pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2010, en remplacement du bail précédemment signé le 19 février 2004, portant sur des locaux à usage de bureau au 7ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] d’une superficie de 410 m2 et un local en sous-sol à usage d’archive de 36m2, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 53.160 euros.
Suivant courrier en date du 28 décembre 2009, la société TRANSAC IMMO a avisé l’A.T.E que l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à EVRY 91043 CEDEX était désormais la propriété de la SCI DE LA TOUR.
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2010, la SCI DE LA TOUR, représentée par [H] [R], a consenti un nouveau bail à l’A.T.E pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2011, portant sur les locaux du [Adresse 1] à EVRY 91043 CEDEX d’une superficie de 460 m2 outre le local en sous-sol de 36 m2 moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 53.832 euros, TVA en sus.
Suivant courrier signé du même jour, Monsieur [E], en qualité de président de l’A.T.E., a donné son accord à la SCI DE LA TOUR sur un calcul de la répartition des charges et taxes diverses « au millième de la valeur locative louée de l’immeuble, au millième de la surface locative louée de l’immeuble », sur le fait que la provision demandée représente 58 % du loyer, sur le fait que cette provision puisse être augmentée ou diminuée selon les consommations relevées aux compteurs ainsi que sur les modalités de prise de connaissance et de vérification des arrêtés de charges annuels.
Suivant quatre avenants au bail du 12 novembre 2010, qui ont respectivement pris effet au 1er novembre 2012, 15 octobre 2013, 1er octobre 2014 et 1er novembre 2015, la SCI DE LA TOUR, représentée par Monsieur [H] [R], a donné à bail commercial à l’A.T.E des locaux supplémentaires à usage de bureaux d’une superficie de 20 m2, 40 m2, 62 m2 et 110 m2 moyennant des augmentations respectives de loyer annuel hors taxes, hors charges de 2.400 euros, 4.800 euros, 7.440 euros et 12.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2019, l’A.T.E a donné congé au bailleur pour les locaux pris à bail au titre du contrat en date du 19 novembre 2010, le congé était donné pour la date du 31 décembre 2019.
A l’issue du congé, un différend a émergé entre les parties lors de l’état des lieux et de la remise des clés à la suite duquel la SCI DE LA TOUR a, par lettres des 5 et 17 juin 2020, réclamé le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2020 au 25 juin 2020 tandis que l’A.T.E l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 13 octobre 2020, de lui restituer le dépôt de garantie et les provisions pour charges à défaut de décompte de reddition pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Aucun accord n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2021, l’Association Tutélaire de l’Essonne (A.T.E) a fait assigner la SCI DE LA TOUR devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, l’A.T.E. sollicite du tribunal de :
- Condamner la SCI DE LA TOUR à payer à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'ESSONNE la somme de 26.237 € au titre du remboursement du dépôt de garantie versé en son temps au titre des baux commerciaux ayant pris fin le 31 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure,
- Condamner la SCI DE LA TOUR à restituer à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'ESSONNE un montant total de 201.410,40 € au titre des provisions sur charges pour lesquelles aucun compte de régularisation n'a été fourni par le bailleur, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure,
- Débouter la SCI DE LA TOUR d'une éventuelle demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 31 décembre 2019,
- Condamner la SCI DE LA TOUR à payer à l'A.T.E. une somme de 10.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner enfin la SCI DE LA TOUR aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Françoise ECORA, Avocat, pour ceux dont elle aura fait l'avance en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions l’A.T.E. fait valoir :
- que le dépôt de garantie, d’un montant non contesté de 26.237 euros au 31 décembre 2019 doit lui être restitué suite à la libération des locaux le 31 décembre 2019 et la restitution des clés le 25 juin 2020, arguant d’une absence de dégradation particulière des locaux, hors vétusté normale relevée par l’huissier chargé par la SCI DE LA TOUR de l’état des lieux ;
- que les provisions sur charges, qui s’élevaient en fin de bail à plus de 75% du loyer, doivent lui être remboursées pour la période non prescrite du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ainsi que pour les mois postérieurs au 1er juin 2018. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation aujourd’hui codifiée à l’article R145-36 du code de commerce, selon laquelle en l’absence de régularisation des charges le remboursement des provisions doit être ordonné.
Elle répond au moyen adverse tiré de l’inapplicabilité au bail litigieux des dispositions issues de la loi Pinel du 18 juin 2014, arguant de ce que la Cour d’appel de Paris dans un cas d’espèce similaire s’en est prévalu pour considérer, qu’en l’absence de régularisation dans les conditions prévues par les dispositions du bail, les appels de provision à valoir sur le montant des charges étaient sans cause. Elle estime qu’il ne peut lui être opposé son accord pour la consultation des justificatifs de charges aux bureaux de la SCI DE LA TOUR en ce qu’en toute hypothèse le mode de calcul des charges selon le millième de la valeur locative louée et le millième de la surface locative louée n’est pas précis ; Cette imprécision ne permet en conséquence pas au propriétaire de rapporter la preuve lui incombant du bienfondé des charges réclamées, et ce au-delà de la question de la vérification du montant effectif des charges de l’immeuble. Elle nie la valeur probante des tableaux intitulés « grille et répartition des charges entre locataires/postes » communiqués par la SCI DE LA TOUR en ce qu’ils ne lui permettent pas d’apprécier le mode de calcul de ses propres charges.
- que la demande reconventionnelle de la SCI DE LA TOUR en paiement d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2020 au 25 juin 2020 est mal fondée en ce que la SCI DE LA TOUR n’était pas présente le 6 février 2020, jour convenu pour l’état des lieux, et l’huissier chargé de dresser cet état des lieux n’était pas doté d’un mandat de représentation régulier de sorte qu’elle n’avait pas à lui remettre les clés.
Elle ajoute que la présence de la SCI DE LA TOUR était d’autant plus nécessaire que devait être évoquée entre les parties une proposition de rachat de portes blindées.
Elle indique que le constat de l’état des lieux de sortie dressé par l’huissier le 6 février 2020, qui ne peut être considéré comme ayant été dressé contradictoirement, ne lui a en toute hypothèse été communiqué que le 17 juin 2020. Elle soutient enfin que la SCI DE LA TOUR ne saurait prétendre qu’elle jouissait des locaux jusqu’à la restitution des clés alors qu’à l’occasion d’un rendez-vous intervenu le 2 juin 2020, il a été constaté qu’elle ne pouvait pénétrer dans l’immeuble dont l’accès était contrôlé par un gardien.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SCI DE LA TOUR sollicite du tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SCI DE LA TOUR en ses conclusions ;
- Constater que l'association ATE n'a restitué les clés des lieux loués que le 25 juin 2020 ;
- Par conséquent, condamner l'association ATE à verser à la SCI DE LA TOUR, la somme de 86.968,66 € au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre le 1er janvier et le 25 juin 2020 et des charges afférentes à la période 2018/2019 (solde de charges de 1.115,93 €) et de la période 2019/2020 (solde de charges de 1.133,97 €).
- Dire et juger que la SCI DE LA TOUR est fondée à compenser sa créance sur la société ATE avec le dépôt de garantie, d'un montant de 26.237 € :
- Constater par ailleurs que la SCI DE LA TOUR a notifié annuellement à sa locataire les récapitulatifs annuels de charges :
- Par conséquent, la débouter de toutes ses demandes :
- Condamner l'association ATE à verser à la SCI DE LA TOUR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
- La condamner aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la SCI DE LA TOUR fait valoir :
- que l’A.T.E. doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que d’une part, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seule la restitution effective des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire est de nature à libérer le preneur de ses obligations et, d’autre part, que l’A.T.E n’a restitué les clés que le 25 juin 2020, la présidente de l’A.T.E ayant délibérément refusé de les remettre à l’huissier mandaté le 6 février 2020 dans l’attente du règlement du dossier relatif à la proposition faite par cette dernière de rachats de portes blindées. En réponse au moyen adverse tiré de l’absence de mandat prétendument donné à l’huissier chargé de l’état de lieux, elle excipe de l’obligation à charge du preneur ayant délivré le congé de s’assurer de la remise des clés. Elle invoque par ailleurs en réponse au moyen adverse tiré du caractère non contradictoire du constat d’état des lieux dressé par Maître [B] à sa demande, l’absence de suspension de l’obligation de remise des clés à l’établissement préalable d’un constat.
- que l’indemnité d’occupation est chiffrée en fonction du loyer courant et de la provision pour charge auquel elle ajoute le solde de charges non régularisées et sollicite que la compensation soit ordonnée entre sa créance et le dépôt de garantie qui est destiné à garantir toutes les obligations financières du preneur.
- en réponse à la demande de l’A.T.E de remboursement des provisions sur charges, que les parties ont convenu par un acte séparé du contrat de bail de calculer les charges au millième de la valeur locative de l’immeuble et au millième de la surface locative louée et que le preneur a expressément donné son accord pour prendre connaissance et vérifier les arrêtés de charges annuels au bureau de la SCI DE LA TOUR.
Elle ajoute avoir notifié annuellement à sa locataire les arrêtés de charges pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2018 et que, s’agissant de la période mai 2018/décembre 2019, son intention était de régulariser les charges après la remise des clés de façon à procéder à une seule réédition de charges couvrant l’ensemble de la période. Elle verse en toute hypothèse aux débats les arrêtés de charges manquants et soutient que le retard dans la reddition des charges annuelles n’est pas sanctionné par l’annulation des charges contestant l’analyse faite par l’A.T.E de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation.
S’agissant des modalités de calcul des charges, elle soutient que le dernier renouvellement de bail consenti étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi Pinel, le juge doit rechercher la commune intention des parties, qui s’apprécie notamment au regard des conditions dans lesquelles le bail a été consenti depuis l’origine. Elle estime qu’ayant toujours été calculées à la valeur locative, c’est-à-dire en fonction du montant des loyers versés par les locataires de l’immeuble, ce qui est un mode de répartition régulier sous l’empire de la législation antérieure à la loi Pinel, la demande de l’A.T.E. est infondée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Les demandes de donner acte ou à voir dire et juger ou encore constater ne sont d’aucun effet juridique. Ainsi, elles ne revêtent pas la nature de demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
I/ Sur les demandes principales de l’A.T.E
1) Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, l’article VII – DEPOT DE GARANTIE du contrat bail du 19 novembre 2010, « le propriétaire recevra du Preneur, à titre de dépôt de garantie, pour répondre à l’entière exécution des clauses et conditions du présent bail, un versement correspondant à un trimestre du principal des loyers, soit la somme de :
TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE HUIT EUROS
[…]
Ce dépôt de garantie sera restitué à l’expiration du présent bail, après justification de l’entière exécution des clauses et conditions prévues au présent bail, de l’exécution des réparations qui pourraient lui incomber, du paiement des impôts et taxes et des frais de téléphone, électricité et autres, etc … et après remise des clefs. »
Par suite des différents avenants au bail, à l’occasion de l’adjonction de nouveaux bureaux, le montant du dépôt de garantie a été augmenté de la somme de 3.600 euros (600 euros + 1.200 euros +1.800 euros).
L’A.T.E expose néanmoins que le dépôt de garantie s’élevait à la somme de 26.237 euros au 31 janvier 2019, son montant ayant augmenté pour tenir compte de l’augmentation annuelle du loyer par le jeu de la clause d’échelle mobile.
La SCI LA TOUR ne conteste pas le quantum réclamé mais s’oppose à sa restitution estimant que l’A.T.E. lui est redevable d’une indemnité d’occupation et sollicite en conséquence qu’une compensation soit opérée entre sa créance et celle de l’A.T.E au titre du dépôt de garantie.
Cependant, la compensation suppose que soit tranchée, au préalable, la question du bienfondé des créances invoquées par les parties.
En l’occurrence, il n’est pas allégué une inexécution des clauses et conditions prévue au bail justifiant la conservation du dépôt de garantie par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie de la société A.T.E et de condamner la SCI LA TOUR à lui rembourser la somme de 26.237 euros.
2) Sur la demande en remboursement des provisions de charges
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte de l’article IV – CHARGES ET CONDITIONS du contrat bail du 19 novembre 2010, que le preneur s’oblige « 11/ de rembourser au propriétaire par quart, en même temps que chaque terme de loyer, sa part des charges locatives, notamment sa côte part des dépenses d'eau, de chauffage, d'électricité, les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, de l'entretien des communs intérieurs et extérieurs, hall, couloirs, ascenseurs, allées pelouses, etc... de manière à ce que le propriétaire n'ait à supporter personnellement aucune charge .
Le Preneur remboursera en outre au propriétaire sa côte part d'assurance de l'immeuble contractée par le bailleur, l'ensemble des impôts mobiliers, contribution foncière, taxes sur les bureaux et tous les impôts et taxes actuels ou futurs afférents aux lieux loués quelle qu'en soit la dénomination ou la forme. ».
Par ailleurs, selon l’article V – LOYER de ce contrat de bail, il était convenu qu’« En sus de ce loyer, le Preneur devra régler le montant des charges dont le propriétaire devra justifier chaque année ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le montant des loyers et des charges. »
Enfin, selon l’accord donné par l’A.T.E. le 19 novembre 2010, les parties ont convenu d’un calcul des charges « au millième de la valeur locative de l’immeuble louée au millième de la surface locative de l’immeuble louée » et que l’arriéré de charge annuel puisse être consulté et vérifié au bureau de la SCI DE LA TOUR.
- Sur la régularisation des charges
L’A.T.E conteste avoir reçu les décomptes annuels de charges pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et ceux postérieurs au 1er juin 2018.
Le tribunal observe qu’au vu de l’avis d’échéance communiqué par la SCI DE LA TOUR en pièce 7, le bailleur rapporte la preuve de la transmission, en temps voulu, du décompte sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
S’agissant des décomptes manquants pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, la SCI DE LA TOUR reconnaît, au vu du congé délivré, avoir attendu la fin du bail pour les éditer.
Cependant, les décomptes annuels litigieux sont produits dans le cadre de la présente instance.
De sorte que le preneur ne peut alléguer d’une absence de régularisation des charges, cette régularisation, opérée par la production de décomptes, étant uniquement intervenue tardivement.
Or, ni le bail, qui n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 18 juin 2014 dite Pinel, ni la législation applicable, ne prévoit de sanction en cas de régularisation tardive, sous réserve de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil est encourue.
En conséquence, les régularisations opérées n’étant pas prescrites, la demande de remboursement des provisions payées doit être rejetée de ce chef.
- Sur la répartition des charges
L’A.T.E remet en cause le caractère justifié des décomptes produits faisant observer que ni le bail ni la lettre formalisant son accord sur les modalités de calcul ne précisent le nombre de millièmes affectés aux locaux ni les catégories de charges auxquelles les barèmes doivent être appliqués ce qui prive le preneur de la possibilité de vérifier la pertinence des sommes qui lui sont réclamées.
S’agissant d’un bail conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi PINEL du 18 juin 2014, dont les dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, la répartition des charges entre le bailleur et le preneur peut s'opérer librement à défaut de dispositions particulières des textes en la matière.
En l’espèce, il résulte de la lettre produite aux débats par la SCI DE LA TOUR que l’A.T.E. a, à l’occasion de la signature du bail initial ainsi qu’à l’occasion des baux signés en remplacement des précédents, donné un accord les 19 février 2004, 29 septembre 2005, 28 octobre 2009 et 19 novembre 2010, pour une clé de répartition des charges :
« au millième de la valeur locative de l’immeuble louée au millième de la surface locative de l’immeuble louée ».
Force est de constater que si la SCI DE LA TOUR produit des décomptes de charges pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2020, outre des tableaux qu’elle a elle-même édités nommés « grille de répartition de charges entre locataire/poste » au titre des années 2015 à 2020, elle ne fournit aucune pièce justifiant de la valeur locative louée de l'immeuble ou de la surface locative louée de l'immeuble, pas plus qu’elle ne produit de justificatifs des charges appelées.
De sorte que la SCI DE LA TOUR ne justifie pas avec suffisance de la conformité des sommes dont elle a obtenu le paiement avec la clé de répartition convenue entre les parties.
Cependant, l’A.T.E ne sollicite pas le remboursement des charges effectivement réglées mais les seules provisions de charges pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 sans demander, au besoin, à titre subsidiaire le remboursement des charges dont le quantum n’est pas justifié.
En conséquence, l’association A.T.E. sera déboutée de cette demande.
II – Sur les demandes de la SCI DE LA TOUR
1) Sur l’indemnité d’occupation
- Sur la restitution des locaux
La restitution des locaux suppose que le bailleur ait pu en reprendre possession, ce qui se matérialise par la remise des clefs à moins que le bailleur ne refuse de les recevoir.
En l’espèce, un état des lieux de sortie a été réalisé le 6 février 2020 entre la directrice de l’A.T.E. et Maître [B], huissier de justice mandaté par la SCI DE LA TOUR.
S’il a pu être constaté à l’occasion de cet état des lieux que l’A.T.E avait quitté les locaux, les bureaux étant vides d’occupant et de mobilier, la remise des clefs n’a pas été opérée ce jour-là en raison d’un motif querellé entre les parties.
Si l’A.T.E. expose ne pas avoir eu connaissance de la qualité de mandataire de la SCI DE LA TOUR pour recevoir les clefs, la SCI DE LA TOUR excipe des propos consignés dans le procès-verbal de son huissier, dont la preuve fait foi jusqu’à inscription de faux, selon lesquels Madame [N], directrice d’A.T.E a déclaré conserver les clefs en l’absence de règlement du dossier relatif au rachat des portes blindées posées.
Les parties s’accordent en toute hypothèse sur la date de restitution des clés, intervenue le 25 juin 2020.
En conséquence, c’est à la date du 25 juin 2020, que les locaux sont considérés comme ayant effectivement été libérés.
- Sur les sommes dues
S’il se maintient dans les lieux en l’absence de droit ou de titre, l’occupant est redevable, au profit du propriétaire, d'une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Son montant est fixé à une somme équivalente au loyer qu’il devrait percevoir. L’indemnité d'occupation est de plein droit due, dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
En l’espèce, la SCI DE LA TOUR sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation calculée en fonction du loyer courant, des provisions pour charges, outre le paiement du solde des charges afférentes à la période antérieure 2018-2019.
Cependant, en l’absence d’occupation effective des locaux, les charges ont nécessairement diminué sur la période considérée.
En toute hypothèse, dès lors que les sommes réclamées au titre des charges sont insuffisamment justifiées au vu des pièces produites, il convient de faire droit au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au seul montant du loyer correspondant à la période d’occupation.
En conséquence, l’A.T.E sera condamnée à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 40 084,97 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
III - Sur la compensation des créances des parties
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l'article 1347-1, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Toutefois, selon l’article 1348, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l'espèce, la créance du bailleur au titre de l'indemnité d'occupation est née par l'effet du maintien dans les lieux à la suite du congé délivré par le preneur et est donc certaine, liquide, et exigible.
Le dépôt de garantie, exigible à compter de la remise des clés suivant la résiliation du bail constitue également une créance certaine, liquide et exigible dont est titulaire le preneur.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
IV/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ATE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, l’ATE indemnisera la SCI DE LA TOUR de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI DE LA TOUR à payer à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'ESSONNE la somme de 26.237 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONE (A.T.E.) de sa demande en paiement des provisions sur charge ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONE (A.T.E.) à payer à la SCI DE LA TOUR la somme 40 084,97 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNE la compensation entre la créance de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONE (A.T.E.) au titre du dépôt de garantie et la créance de la SCI DE LA TOUR au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONE (A.T.E.) à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONE (A.T.E.) aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,