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Cour d'appel, 09 octobre 2008. 07/00685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00685

Date de décision :

9 octobre 2008

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Texte intégral

R.G : 07/00685 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 09 OCTOBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 12 Décembre 2006 APPELANTE : Madame [W] [T] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assistée de Me GIVORD pour la SCP PICARD-LEBEL, avocats au barreau d'EVREUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/005047 du 14/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [L] [B] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle STEFANI, avocat au barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur PERIGNON, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNHES, Président Madame ROBITAILLE, Conseiller Monsieur PERIGNON, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme BARRÉ, Greffier DEBATS : En chambre du conseil, le 08 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Madame [W] [T] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968. Cette union n'a été précédée d'aucun contrat de mariage de telle sorte que les époux [T] sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur relation : - [I], né le [Date naissance 2] 1971 - [C], né le [Date naissance 3] 1973. Sur requête de Monsieur [L] [B] et par ordonnance de non-conciliation rendue le 30 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - condamné Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [T] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 763 Euros au titre du devoir de secours. Monsieur [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt en date du 3 mars 2005, la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé l'ordonnance de non-conciliation. Par acte en date du 4 mai 2004, Monsieur [L] [B] a formé une demande en divorce pour faute à l'encontre de Madame [W] [T] sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Par jugement rendu le 12 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux a notamment : - prononcé le divorce des époux aux torts partagés, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - condamné Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [T] la somme de 555,55 Euros par mois pendant six années avec indexation au titre de la prestation compensatoire. Le 16 février 2007, Madame [W] [T] a interjeté appel de cette décision. ******* Par conclusions signifiées le 5 septembre 2008, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2008, dûment notifiée aux parties et à leurs conseils, Madame [W] [T] a formé une demande additionnelle afin d'être autorisée à conserver l'usage du nom marital. Elle sollicite en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture. Monsieur [L] [B] s'oppose formellement à la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de la tardiveté de cette demande et de l'impossibilité d'y répondre. Il apparaît en effet que ces écritures qui, au demeurant comportent une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, sont manifestement tardives et de ce fait portent atteinte au respect du principe de la contradiction. Madame [W] [T] n'invoque par ailleurs aucune cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient donc de rejeter la demande de Madame [W] [T] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et d'écarter des débats ses conclusions signifiées le 5 septembre 2008. ******* Aux termes de ses dernières conclusions valablement signifiées le 12 Juin 2008, Madame [W] [T] demande à la cour de réformer la décision déférée et de : - donner acte à la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND SCOLAN, - débouter Monsieur [L] [B] des fins de sa demande en divorce, - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, - condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [T] une rente viagère mensuelle indexée de 750 Euros ainsi qu'un capital de 100 000 Euros au titre de la prestation compensatoire, - condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [T] la somme de 3 000 Euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, - condamner Monsieur [L] [B] aux dépens de première instance et d'appel. ******* Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 juillet 2008, Monsieur [L] [B] demande à la Cour de : - débouter Madame [W] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - recevoir l'appel incident de Monsieur [L] [B], - fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [B] à Madame [W] [T] à la somme de 25 000 Euros en capital, somme que Monsieur [L] [B] se verra autorisé à régler en 5 années par mensualités de 416,66 Euros, - condamner Madame [W] [T] à verser à Monsieur [L] [B] une indemnité de 2 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE LA COUR : Vu les conclusions et les pièces : - SUR LE DIVORCE : Madame [W] [T] sollicite que Monsieur [L] [B] soit débouté de sa demande en divorce aux torts partagés. Elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari. Au soutien de sa demande elle déclare que les allégations de son époux concernant le mauvais entretien de la maison ne sont pas fondées. Elle reproche à Monsieur [L] [B] son désintéressement total quant au domicile conjugal et à la vie commune. Monsieur [L] [B] sollicite pour sa part la confirmation du divorce aux torts partagés. Il reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale et avoir quitté le domicile mais reproche à Madame [W] [T] le mauvais entretien de la maison, ce alors qu'elle était sans activité professionnelle rémunérée depuis de longues années. Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce Madame [W] [T] soutient que son mari se serait totalement désintéressé du domicile conjugal et de la vie commune, multipliant les absences tant pour raisons professionnelles que personnelles. Elle lui reproche également son départ du domicile conjugal et sa relation extra-conjugale. Il convient de constater que le grief concernant les absences de Monsieur [L] [B] n'est pas établi par Madame [W] [T] qui ne verse au débat aucun élément justificatif venant corroborer le prétendu désintéressement de Monsieur [L] [B] quant au domicile conjugal et à la vie commune. En revanche il convient de constater que le grief selon lequel Monsieur [L] [B] a quitté le domicile conjugal et entretenait une relation extra-conjugale est clairement établi par les documents produits et par l'aveu de Monsieur [L] [B] lui-même. Ce grief constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. De son côté Monsieur [L] [B] reproche à Madame [W] [T] le manque d'entretien du domicile conjugal, et ce alors qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle. Sur les photographies du domicile conjugal versées aux débats il est possible de constater que la maison était dans un état de très grand désordre général et manquait totalement d'entretien. Les diverses attestations permettent par ailleurs de constater que le couple ne pouvait recevoir quiconque chez lui eu égard au mauvais entretien du domicile. Le grief invoqué par Monsieur [L] [B] à ce sujet est donc établi. Madame [W] [T], n'exerçant pas d'activité professionnelle, a commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune en s'abstenant d'entretenir du domicile conjugal. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que chacun des deux époux avait commis une faute au sens de l'article 242 du Code civil et a prononcé le divorce des époux aux torts partagés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés des époux. Madame [W] [T] sera par conséquent déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [B]. - SUR LES DOMMAGES- INTÉRÊTS : Madame [W] [T] sollicite de son époux le versement de la somme de 3000 Euros au titre de dommages- intérêts tant en application de l'article 266 que de l'article 1382 du Code civil. Aux termes de l'article 266 du Code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Par ailleurs l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun (article 1382 du Code civil). En l'espèce le divorce era prononcé aux torts partagés des époux par conséquent l'article 266 du Code civil n'a pas vocation à être appliqué. Madame [W] [T] invoque au soutien de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil le comportement grave et répréhensible que Monsieur [L] [B] aurait eu à son endroit durant la vie commune en l'excluant de la connaissance des comptes et en faisant ouvrir une boîte postale à son seul nom. Elle ajoute également le fait que Monsieur [L] [B] se soit désolidarisé du compte joint en la laissant sans ressources du fait de son absence d'activité professionnelle. Ce comportement est pour elle constitutif d'une violation de l'obligation de confiance que chacun des époux doit témoigner à l'autre et bafoue également l'obligation d'administration commune des deniers. Monsieur [L] [B] précise que la boîte postale était uniquement destinée à la réception de son courrier professionnel et que le courrier concernant la vie de la famille était adressé au domicile conjugal. Il déclare s'être effectivement désolidarisé du compte joint dans la mesure où celui-ci était à découvert. Au vu de ces éléments, Madame [W] [T] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute délictuelle ni de préjudices extérieurs à la rupture du lien conjugal. Il convient en conséquence de débouter Madame [W] [T] de sa demande de dommages-intérêts. - SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Madame [W] [T] sollicite de son époux le versement d'une rente viagère mensuelle indexée d'un montant de 750 Euros ainsi que le versement d'un capital de 100 000 Euros au titre de la prestation compensatoire. Monsieur [L] [B] demande à la cour de fixer la prestation compensatoire due à Madame [W] [T] à la somme de 25 000 Euros en capital, somme qu'il sera autorisé à verser par mensualités de 416,66 Euros durant cinq années. Aux termes de l'article 270 alinéa 2 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 du Code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un délai prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification professionnelle et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée du mariage et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine existant ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leurs situations respectives en matière de pension de retraite. L'article 270 du Code civil pose le principe selon lequel la prestation compensatoire prend la forme d'un capital. L'article 276 du Code civil prévoit cependant qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En l'espèce le mariage a duré 38 années. Le couple a élevé deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants. Madame [W] [T] est âgée de 60 ans. Monsieur [L] [B] est âgé de 66 ans, il est à la retraite. Il ressort des pièces justificatives versées aux débats que Madame [T] a été mise en disponibilité en 1973, lors de la naissance du second enfant du couple. Madame [T] déclare ne pas avoir repris d'activité professionnelle ultérieurement en raison d'un accord conclu entre époux. Monsieur [B] nie cette affirmation et déclare que Madame [T] n'a jamais souhaité reprendre d'activité salariée, même lorsque que les enfants ont été en âge de s'assumer seuls. Il résulte des pièces produites que Madame [T] a cessé toute activité professionnelle en 1984 alors que les enfants étaient déjà âgés de 13 et 11 ans et par conséquent scolarisés. Elle aurait pu, si elle l'avait souhaité, reprendre un emploi après l'arrêt consacré à l'éducation des enfants. Madame [T] déclare également avoir aidé son mari dans ses activités professionnelles et dans la gestion du club dont il était le Président en assurant les tâches de secrétariat, ce que Monsieur [B] conteste. Il ressort des attestations versées aux débats que la société qui employait Monsieur [B] disposait de son propre personnel. De même l'organigramme du club permet de constater qu'il disposait de son propre secrétaire. Les allégations de Madame [T] relatives à l'aide qu'elle aurait apportée à son époux ne sont donc pas établies. Madame [W] [T] déclare que ses droits à la retraite sont quasiment inexistants mais ne justifie pas de leur montant. Ses ressources sont principalement constituées des 763 Euros versés par Monsieur [B] au titre du devoir de secours. Elle justifie de charges mensuelles à hauteur de 281,12 Euros, outre une mutuelle dont le montant n'est pas précisé. Le solde mensuel disponible est donc de l'ordre de 481.88 Euros. Monsieur [L] [B] est retraité et perçoit un revenu mensuel d'environ 1 954 Euros. Il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne, Madame [R] qui ne travaille pas mais perçoit 251 Euros par mois à titre de pension de retraite. Monsieur [L] [B] justifie assumer 748 Euros de charges qu'il partage avec sa compagne. Le solde mensuel disponible est donc de l'ordre de 1 457 Euros. Les époux [B] sont propriétaires d'une maison sise à [Localité 7] qui est évaluée à environ 185 000 Euros, actuellement occupée par Madame [W] [T], ainsi que d'une assurance vie commune d'un montant de 9 626,99 Euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que la rupture du mariage a entraîné une disparité dans les situations matérielles et financières des parties au détriment de Madame [W] [T] qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation compensatoire. S'agissant de la forme de cette prestation compensatoire, il convient de rejeter la demande de Madame [W] [T] consistant à obtenir le versement d'une rente viagère en ce sens qu'elle ne démontre pas être dans une situation exceptionnelle ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins eu égard à son âge ou à son état de santé. Madame [W] [T] sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il convient par ailleurs de constater que, au regard des éléments ci-dessus rappelés, le premier juge s'est livré à une juste appréciation du montant de la prestation compensatoire à allouer à l'épouse (40 000 Euros) sous forme de capital. Monsieur [L] [B] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 25 000 Euros en capital. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [T] la somme de 40 000 Euros à titre de prestation compensatoire par versements échelonnés de 555,55 Euros par mois pendant six années avec indexation. - SUR LES DÉPENS : Le divorce étant prononcé aux torts partagés, chacune des parties supportera l'intégralité de ses propres dépens. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge Monsieur [L] [B] les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. ******* PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme. Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions signifiées le 5 septembre 2008 par Mme [W] [T]. Au fond : Statuant dans les limites de l'appel : Donne acte à la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, Confirme la décision entreprise, Déboute Madame [W] [T] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement tant de l'article 266 que 1382 du Code civil, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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