Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/01370
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01370
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 21/01370 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VGPF
Minute n° 23/0
AFFAIRE :
[F], [U], [K] [G]
C/
[C] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Lucie VIOLET
Me Charlotte GUESPIN
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Fanny CALES, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 19 octobre 2023 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [U], [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (Italie)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Xavier PRUGNARD de La CHAISE , OMEGA AVOCATS de la SELARL Cabinet de La Chaise, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 1993, a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine), la naissance d’[F], [U], [K] [G] né le [Date naissance 4] 1993 de Madame [E], [O], [M] [G], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par acte du 19 février 2021, Monsieur [F], [U], [K] [G] a sollicité sur le fondement des articles 325 et suivants du code civil, l’établissement judiciaire de la paternité de Monsieur [C] [W] à son égard, l’organisation d’une mesure d’expertise génétique, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, une pension alimentaire de 200 euros par mois ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens et l’exécution provisoire de la décision.
Par des écritures notifiées le 14 juin 2021, Monsieur [C] [W] a demandé, avant dire droit, d’ordonner une expertise génétique et a conclu au débouté des demandes financières.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, le Ministère Public a rappelé que le défendeur était de nationalité italienne, que l’action était recevable au regard de la loi française, et que le demandeur était bien fondé à solliciter une mesure d’expertise génétique.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal a déclaré l’action recevable selon la loi française et a ordonné une mesure d’expertise biologique.
L’expertise parvenue le 9 mars 2022 a permis de conclure à la paternité de Monsieur [C] [W] avec une probabilité de 99.999%.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2022, le Ministère Public a conclu à la paternité de Monsieur [C] [W] sur [F], [U], [K] [G].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F], [U], [K] [G] demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise ;
- DIRE que Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] est bien l’enfant de Monsieur [C] [W] ;
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [F] [G] ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (à parfaire) ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [F] [G] une pension alimentaire, à hauteur de 200 euros par mois, avec effet rétroactif 5 ans avant l’assignation déposée ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [W] aux entiers dépens d’instance ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions du rapport d'expertise et juger que Monsieur [W] est le père de Monsieur [G],
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d'état civil avec mention en marge de l’acte de naissance de Monsieur [G],
- Débouter Monsieur [G] de ses autres demandes, notamment financières,
- Laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
- Rejeter la demande d'exécution provisoire, incompatible avec la nature du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [F], [U], [K] [G] recevable en son action en recherche de paternité ;
DIT que Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (Italie), est le père de Monsieur [F], [U], [K] [G], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état-civil et notamment sur l’acte de naissance n°205 dressé le 24 février 1993 de Monsieur [F], [U], [K] [G], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [F], [U], [K] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [F], [U], [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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