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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-43.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.869

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technique française de nettoyage, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (commerce), au profit de : 1 ) Mme X... Y..., demeurant ... (Nord), 2 ) la société anonyme CGME, dont le siège est ... à Saint-André (Nord), prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 6 du 4 avril 1986, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 22 juin 1987 par la société Technique française de nettoyage (TFN) en qualité d'ouvrière nettoyeuse pour effectuer 15 heures de travail par semaine et affectée à un chantier à Roubaix puis à un chantier sis à Croix, que la société Compagnie générale de maintenance et d'entretien (CGME), nouvelle adjudicataire du marché de Croix à compter du 1er janvier 1990, a proposé à Mme Y... un nouveau contrat de travail pour 35 heures par semaine sur deux chantiers à Arras ; que la salariée a refusé ce nouveau contrat et, s'estimant licenciée par la société CGME, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société TFN a été mise en cause ; Attendu que pour mettre hors de cause la société CGME et condamner la société TFN à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que selon l'article 4 de l'annexe 6 du 4 avril 1986, le personnel qui refusait la proposition d'emploi de l'entreprise entrante devait être licencié pour motif économique par l'entreprise sortante dans la mesure où il n'aurait pu être reclassé et que dans ces conditions la rupture du contrat de travail de Mme Y... doit être imputée à la société TFN, entreprise sortante, comme un licenciement économique au titre de l'article 4 de l'annexe 6 de la convention collective et non à la société CGME ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante ne répondait pas aux obligations de maintien de l'emploi concernant les conditions de travail prévues par l'article 2 alinéa II de l'annexe 6 du 4 avril 1986, le conseil de prud'hommes à violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mme Y... et la société CGME, envers la société TFN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz