Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01220 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOIU
AFFAIRE : [L] [E] C/ Syndic. de copro. [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 25 Février 1970 à [Localité 5] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2],
représenté par la Régie ORALIA BAGNERES & LEPINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître François CHARPIN - 2041, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 17 juin 2024, Monsieur [L] [E] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile,
- condamner le requis, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à réparer les conséquences du dégât des eaux, notamment en ce qui concerne la plâtrerie-peinture des doubles WC
- le condamner à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
A cet effet il fait valoir que :
- il est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble en cause, ayant pour syndic la société ORALIA-BAGNERES & LEPINE
- le 1er juin 2022 ce dernier l'a informé de la nécessité de faire intervenir une entreprise de plomberie dans son appartement suite à un dégât des eaux qui a affecté la colonne commune d’évacuation de l’EV. Que l'appartement étant loué, l’intervention a été exécuté le 7 et 8 Juin 2022
- si le dégât des eaux a cessé, il n’en reste pas moins que cet incident a entraîné une dégradation dans son appartement concernant le carrelage et surtout le placoplâtre
- malgré les multiples relances, rien n’a été mis en place pour que son appartement puisse être reloué dans des conditions convenables. Qu'une mise en demeure a été adressée le 12 mars 2024 au syndic par son Conseil, en vain.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4], régulièrement cité n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, Monsieur [L] [E] produit un courrier du syndic adressé à son avocat, dans lequel il est indiqué que le syndicat des copropriétaires ne s'est jamais opposé à l'exécution des travaux, mais que les changements successifs de gestionnaires ne lui ont pas permis de les réaliser dans les délais impartis.
Qu'ils présentent toutes ses excuses à Monsieur [L] [E] et que les travaux seront réalisés prochainement et confiés à la société M2C Construction, laquelle prendra attache directement avec l'intéressé afin de fixer les jours et heure auquel il sera disponible afin de leur permettre l’exécution des travaux.
Qu'ils espèrent que ces démarches entraîneront un désistement d’instance et d’action.
Qu'en l'état de ces éléments il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [E], selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que la demande en dommage et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] sera condamné à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 800 € de ce chef.
Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à réparer les conséquences du dégât des eaux, notamment en ce qui concerne la plâtrerie-peinture des doubles WC de l'appartement de Monsieur [L] [E] ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommage et intérêts présentée par Monsieur [L] [E] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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