Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.059
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mehmood X..., domicilié chez M. Armand Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit du Préfet du Pas-de-Calais, domicilié Préfecture, Bureau des étranges, 62020 Arras Cedex, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 29 juillet 1996), d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé pour une durée de 6 jours, à compter du 27 juillet 1996, la rétention de M. X... alors que d'une part, la date prévue pour le départ de celui-ci était fixée au 29 juillet et la prolongation de la rétention ne pouvait être ordonnée que pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger; alors que d'autre part, M. X... ayant invoqué son état de santé pour s'opposer à la prolongation de la mesure de rétention, le premier président n'aurait pu, sans violer l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'ordonner à la maison d'arrêt d'Arras, de produire le dossier médical de M. X... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... ait demandé la communication de son dossier médical ;
Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 35 bis que le juge a fixé la durée de la prolongation du maintien en rétention dans les limites prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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