Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXD
[Adresse 3]
C/
[W] [G] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Magali DELTEIL
- Me Elodie SANTELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/110.
APPELANTE
CAVAMAC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 24 septembre 2019, la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC).a accusé réception de la demande de versement d'un capital invalidité, présentée par Mme [M] par lettre recommandée du 5 septembre 2019.
La commission d'inaptitude a examiné le dossier de la requérante le 14 novembre 2019 et a décidé de procéder à une expertise. Le docteur [J] a rendu son rapport d'expertise le 10 décembre suivant.
Par courrier du 22 juillet 2020, la CAVAMAC a notifié à Mme [M] sa décision de ne pas faire droit à sa demande, au motif qu'elle est liée par l'avis défavorable rendu par la commission d'inaptitude le 26 juin 2020.
Mme [M] a contesté la décision devant la caisse qui, par décision notifiée le 10 novembre 2020 a rejeté le recours en indiquant que la commission d'inaptitude avait confirmé son avis défavorable le 22 octobre 2020.
Par requête datée du 9 janvier 2021, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Mme [M],
- annulé la décision de la CAVAMAC rendue le 10 novembre 2020,
- constaté que Mme [M] présentait un état d'invalidité absolue et définitive nécessitant d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie,
- ordonné le versement du capital invalidité,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAVAMAC aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juin 2021, la CAVAMAC a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 7 septembre 2023, l'appelante reprend oralement ses écritures communiquées à la partie adverse par mail du 11 avril 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de Mme [M],
- annulé sa décision rendue le 10 novembre 2020,
- constaté que Mme [M] présentait un état d'invalidité absolue et définitibe nécessitant d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie,
- ordonné le versement du capital invalidité,
- et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- avant-dire droit ordonner une expertise aux fins de dire si Mme [M] se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et était atteinte d'une invalidité totale absolue et définitive au 7 novembre 2019,
- subsidiairement, débouter Mme [Y] de ses prétentions,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner Mme [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante rappelle les dispositions de l'article 19 des statuts du régime d'invalidité décès des agents généraux d'assurance selon lesquelles la commission d'inaptitude est seule compétente pour reconnaître l'invalidité totale et absolue et se fonde sur les deux avis défavorables rendus par la commission les 26 juin 2020 et 22 octobre 2020 pour faire valoir que le tribunal ne pouvait pas écarter ces avis sans ordonner, au préalable, une consultation médicale. Elle explique que si le tribunal entendait ne pas suivre les avis de la commission d'aptitude alors la difficulté d'ordre médical soulevée devait être soumise à la consulation d'un médecin expert.
Sur le fond, elle indique que le certificat établi le 5 novembre 2019 par le docteur [P] mentionne un 'probable besoin de tiers aidant à moyen terme' de sorte qu'à la date de son examen médical Mme [M] ne nécessitait pas de l'assistance d'une tierce personne. Elle fait valoir que si l'expert désigné par la commission d'inaptitude conclut à un besoin en aide humaine,celle-ci ne se confond pas avec le besoin de l'assistance par une tierce personne pour les actes de la vie courante. Elle se fonde également sur le formulaire rempli par la requérante dans le cadre d'une demande de carte mobilité inclusion en décembre 2019 pour démontrer que celle-ci se considère comme étant autonome, bien qu'ayant des difficultés pour faire sa toilette, se déshabiller, manger et boire, assurer son hygiène de l'élimination urinaire et fécale, se déplacer à l'intérieur de son domicile et communiquer. Elle considère que le tribunal s'est fondé sur des éléments inopérants pour faire droit à la demande en capital invalidité : le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Chalons-en-Champagne s'étant prononcé sur l'invalidité totale et définitive de l'intéressée mais ne mentionnant aucun besoin d'assistance par une tierce personne, le certificat médical du 5 novembre 2019 et le rapport du 19 décembre 2019 établis par le docteur [P] ne visant le besoin d'une assistance par tierce personne que pour l'avenir et le rapport du docteur [J] ne caractérisant pas le besoin d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
L'intimée reprend oralement les conclusions écrites déposées à l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CAVAMAC à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'elle a été en arrêt de travail à compter du mois de juin 2010 jusqu'à son départ à la retraite compte tenu de son état de santé incompatible avec son activité professionnelle. Elle explique souffrir de maux de tête, de vertiges, d'acouphènes, de pertes de mémoire, de trouble de la concentration, d'insomnies, et d'une dépression accentuée par la perte de sa fille handicapée. Elle explique ne plus pouvoir se relever sans aide, marcher difficilement, devoir faire sa toilette avec l'aide de son époux, avoir besoin d'aide pour se laver les cheveux, se laver les pieds, se lever de la chaise sous la douche et sortir de la douche pour ne pas glisser. Elle indique avoir besoin d'aide pour s'habiller lorsqu'un vêtement doit être passé par la tête, pour lacer ses chaussures et boutonner son pantalon, devoir s'habiller asssise et être aidée pour se relever. Elle explique qu'il lui est impossible de monter et descendre les escalier sans se tenir à la rampe ou sans l'aide d'une tierce personne. Elle explique encore que ses pertes d'équilibre l'empêchent de faire ses courses ou de se rendre seule chez le médecin. Elle fait valoir qu'elle a obtenu l'attribution d'une carte inclusion de stationnement le 8 avril 2020, pour démontrer ses difficultés de déplacement.
Elle considère remplir toutes les conditions pour obtenir le capital invalidité puisque son état de santé ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle depuis plus de dix ans, et qu'elle ne peut plus effectuer seule les actes ordinaires de la vie suivants : sa toilette, l'habillage, se servir et manger la nourriture préparée, la continence, se déplacer à l'intérieur de son logement ou s'en extraire en cas de danger, se déplacer d'un lit à une chaise ou unf auteuil et inversement.
Elle produit des certificats du docteur [P], le rapport d'expertise du docteur [J] pour justifier de son besoin de l'assistance d'une tierce personne.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 19 alinéa 1er des statuts de la CAVAMAC, 'l'adhérent n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité totale absolue et définitive se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit, sur demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, au versement d'un capital invalidité.'
Il s'en suit que l'attribution d'un capital invalidité est subordonnée à trois conditions relatives :
- à l'âge du requérant,
- son inaptitude totale absolue et définitive,
- et la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la requérante a présenté sa demande le 5 septembre 2019, avant d'atteindre l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite visé à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas non plus discuté qu'au jour de la demande, la requérante présentait une inaptitude totale absolue et définitive à la profession antérieurement exercée, lui ayant donné droit à une pension d'invalidité professionnelle totale depuis le 1er janvier 2012 selon attestation de la CAVAMAC en date du 25 juin 2019.
En revanche, les parties ne s'accordent pas sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Or, il incombe à Mme [M] qui conteste la décision de refus de la caisse de lui attribuer le bénéfice d'un capital invalidité, de justifier qu'elle remplit toutes les conditions au jour de la demande le 5 septembre 2019 et, en cas de difficulté d'ordre médical, la consultation d'un expert médical s'impose.
La commision d'aptitude a rendu deux avis défavorables les 26 juin et 22 octobre 2020, considérant que la requérante ne remplissait pas la condition du besoin de l'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les avis de la commission sont fondés sur l'expertise qu'elle a diligentée auprès du docteur [J] qui, s'il conclut dans son rapport en date du 10 décembre 2019, à la nécessité d'une aide humaine deux heures par jour depuis le 9 juillet 2018, il ne précise pas pour autant que cette aide humaine est nécessaire pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'article D.434-2 du code de la sécurité sociale définit les actes ordinaires de la vie pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dans le cadre de l'indemnisation de l'incapacité permanente, en énumérant les question suivantes :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule '
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège '
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant '
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule '
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute '
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger '
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule '
8. La victime peut-elle manger et boire seule '
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide '
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant).
Or, il ressort des doléances de la requérante auprès de l'expert, reprises dans le rapport, que compte tenu de ses pertes d'équilibre, il lui est impossible de se promener toute seule car elle perd l'équilibre si elle n'est pas sur un terrain plat, impossible de sortir de la maison toute seule sauf en voiture car la rue devant le portail est trop pentue, impossible de descendre ou monter un escalier sans rampe, impossible de prendre une douche seule par peur de tomber et que faire les courses suppose pour elle de trouver des stationnements pratiques.
Elle ne se plaint donc pas, lors de l'expertise, de ne pouvoir effectuer aucun des actes ordinaires de la vie sus-énoncés.
Cet état de fait est confirmé par le formulaire destiné à la Maison départementale des personnes handicapées, rempli par le docteur [P] le 3 décembre 2019 et duquel il ressort que si Mme [M] pouvait avec difficulté faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et de l'élimination fécale, se déplacer à l'intérieur de son logement, ces actes étaient réalisés sans aide humaine. En revanche, il y est indiqué que Mme [M] ne pouvait pas, sans aide humaine directe ou par stimulation : marcher, se déplacer à l'extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères.
Il s'en suit que le besoin en aide humaine constatée par l'expert, le docteur [J], se distingue du besoin de l'assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'expert concluait que la requérante recourait à l'assistance par une tierce personne au jour de sa demande.
En outre, les documents produits par la requérante confortent la position médicale de la commission d'aptitude.
En effet, il ressort du certificat médical établi le 5 novembre 2019 par le docteur [P], médecin traitant de la requérante, que 'l'essentiel de la prise en charge repose sur de la kinésithérapie mais il est probable que l'état de Mme [M] nécessite la présence de tiers aidant à moyen terme'.
De même, il résulte de l'avis du même docteur [P] le 21 décembre 2019 dans le rapport médical d'inaptitude au travail concernant Mme [M] que sa patiente est 'épuisée par une série de troubles de l'équilibre majeurs avec vertiges invalidant et acouphènes aggravés par un état anxiodépressif' et à la question de savoir si son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le médecin répond oui, mais pour une date 'à venir'.
Il s'en suit que dans un temps contemporain de la demande, le médecin traitant de la requérante ne considérait pas que son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les certificats médicaux établis par le docteur [P] dans lesquels il indique que Mme [M] présente un état de santé qui 'justifie une aide à domicile', puis 'une aide pour tout acte de la vie (toilette, habillement ...)', datant respectivement du 2 mars 2021 et du 24 septembre 2021, sont inopérants pour démontrer que la requérante avait besoin d'une assistance par tierce personne au jour de sa demande en septembre 2019, soit près de deux ans plus tôt.
Enfin, les autres documents médicaux relatifs à l'état de santé de Mme [M] produits ne font aucunement état d'un quelconque besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et sont donc également inopérants.
Il s'en suit que les avis de la commission d'inaptitude ne sont pas sérieusement contestés par Mme [M] et aucune difficulté d'ordre médical justifiant la consultation d'un nouveau médecin expert n'est établie.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure de consultation médicale, la décision de la CAVAMAC de refuser l'attribution d' un capital invalidité doit être déclarée bien-fondée et Mme [M] doit être déboutée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de la mention de la recevabilité du recours de la requérante qui n'est pas discutée en cause d'appel.
Mme [M], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M],condamnée aux dépens, sera déboutée de sa propre demande en frais irrépétibles et l'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par la CAVAMAC.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la mention de la recevabilité du recours de Mme [M],
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à consultation d'un médecin expert,
Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions,
Déboute la CAVAMAC de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [M] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le Greffier La Présidente