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Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-85.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.913

Date de décision :

22 octobre 2019

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Texte intégral

N° F 18-85.913 F-D N° 1911 CK 22 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, propriétaire d'une maison de petite taille sur un terrain de 788 m², le prévenu a entrepris divers travaux sur existant, en déposant une déclaration à laquelle l'administration ne s'est pas opposée ; qu'un procès-verbal ayant mis en évidence des démolitions et reconstruction considérées comme de grande ampleur, le prévenu a été poursuivi et condamné ; qu'il a interjeté appel, de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-3 (dans sa version applicable au moment des faits), L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13, R. 421-1, R. 421-14, R. 421-17 du code de l'urbanisme, article préliminaire, articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ; en ce que la cour d'appel a déclaré M. Q... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 1 200 euros et a ordonné la démolition de l'ouvrage ; 1°) alors que le permis de construire n'est exigé que lorsque les travaux exécutés sur les constructions existantes ont pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que M. Q... a soutenu que la construction préexistante n'avait fait l'objet que de simples travaux sans modification de surface ou de volumes ; qu'en décidant cependant qu'il résultait des photographies de la maisonnette que l'opération réalisée ne correspondait pas à de simples travaux exécutés sur des constructions existantes mais à une construction neuve, sans préciser la nature des travaux exécutés sur la construction existante ni expliquer en quoi ceux-ci avaient eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires, et nécessitaient ainsi un permis de construire, la juges du fond n'ont pas justifié leur décision et violé les textes susvisés ; 2°) alors que la cour d'appel a, par motifs adoptés, admis qu'à défaut de changement de destination, l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme n'exige en cas de modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment existant, lors de travaux excédant l'entretien ou les réparations ordinaires, qu'une déclaration préalable et non un permis de construire ; qu'en estimant cependant que l'ampleur des travaux réalisés affectant la structure de l'édifice devait s'analyser en une reconstruction pour laquelle l'obtention d'un permis de construire était exigée, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et violé les textes cités au moyen" ; Attendu que, pour confirmer la culpabilité du prévenu du chef de construction sans permis, la cour d'appel, après avoir relevé le détail de la chronologie des actions menées par le prévenu et donné les mesures de l'ouvrage, en déduit que M. Q... a tenté de contourner le code de l'urbanisme en présentant son projet relatif à la maisonnette comme concernant des travaux, alors qu'il s'agissait d'un projet de construction d'un nouvel immeuble, en parallèle à la construction de l'immeuble en avant de la parcelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, usant de leur pouvoir souverain d'évaluer le volume de l'immeuble après les travaux litigieux et les changements de son aspect extérieur, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 et L 480-13 du code de l'urbanisme, 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de nécessité et de proportionnalité des peines ; en ce que la cour a condamné M. Q... à une amende de 1 200 euros et ordonné la démolition de l'immeuble dans un délai de 8 mois à compter du jour où l'arrêt sera passé en force de chose jugée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue de ce délai ; 1°) alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en infirmant le jugement qui avait prononcé une peine d'amende de 200 euros pour porter celle-ci à 1 200 euros aux seuls motifs que M. Q... est gérant de société et son revenu fiscal de référence était, en 2016, d'un peu plus de 10 000 euros, qu'il est célibataire, âgé de 50 ans, et que son casier judiciaire est vierge, sans analyser les charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; 2°) alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée aux faits sanctionnés ; qu'en particulier, la sanction de démolition d'un ouvrage doit être appréciée au regard de sa nécessité et du caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de la personne condamnée ; qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage en cause sans avoir justifié que cette sanction était nécessaire et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. Q..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes cités au moyen" ; Sur le moyen pris, en sa première branche : Attendu que pour condamner M. Q... à une amende, la cour d'appel relève que l'intéressé perçoit un revenu annuel de 10 000 euros, à 50 ans, est célibataire et sans enfant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est implicitement mais nécessairement expliquée sur le montant des charges de famille de l'intéressé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel relève qu'aucune mise en conformité n'apparaissant plus possible en raison de la division de parcelle opérée en octobre 2014 par la volonté du prévenu, seule une décision de démolition peut être envisagée ; que les juges ajoutent que M. Q... a clairement entendu réaliser un projet immobilier incompatible avec les règles de l'urbanisme en s'affranchissant de celles-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'est nouveau et mélangé de fait, le moyen selon lequel une mesure de remise en état des lieux, ordonnée par le tribunal correctionnel et confirmée en appel, porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme, dès lors que le prévenu ne l'a pas soutenu devant la cour d'appel et que son examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué, le grief n'est pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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