Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CF7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z]
Né le 1er juillet 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [E]
Née le 24 octobre 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ABEILLE IARD & SANTE, (anciennement AVIVA ASSURANCES)
en sa qualité d’assureur de la société K par K
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
K par K, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [Y], Entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant
APRIL PARTENAIRES, SAS
en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
ERGO VERSICHERUNG AG, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 octobre 2020, Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] ont acquis un appartement situé [Adresse 5] auprès de Madame [I] [W].
A la suite de la constatation de fissures et de moisissures au sein de leur logement, Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] ont entrepris des travaux de menuiseries portant sur le remplacement de la porte d’entrée, de la fenêtre de la chambre, de la totalité des baies vitrées, fenêtres et porte-fenêtre donnant sur la terrasse et le jardin ainsi que sur la mise en place d’une isolation de la laine de verre intérieure et la pose d’un placo.
La SAS KparK et Monsieur [H] [Y] sont intervenus au titre de ces travaux.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [T] [B], à la demande de Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E], au contradictoire de Madame [I] [W].
Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société Immobilière de Gestion, à la Société Immobilière de Gestion et à la société Generali Iard.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 4 et 5 juillet 2024 Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] ont assigné en référé la SAS KparK, la SA Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) en sa qualité d’assureur de la SAS KparK, Monsieur [H] [Y] et la SAS April Partenaires en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [Y], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la société Ergo France est intervenue volontairement à la procédure. La SAS April Partenaires et la société Ergo France, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent de :
- prononcer la mise hors de cause de la SAS April Partenaires,
- recevoir l’intervention volontaire de la SA Ergo France,
- recevoir les protestations et réserves d’usage de la SA Ergo France,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre des parties concluantes,
- laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elles font valoir que la SAS April Partenaires n’est pas l’assureur de Monsieur [H] [Y] et est intervenue seulement en qualité de courtier.
La SA Abeille Iard & Santé, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage, et demande de débouter tout concluant de toute autre demande formée à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé et de réserver les dépens.
Le gérant de la SAS KparK comparait à l’audience et dépose des conclusions d’un avocat du barreau parisien sans postulation
Conformément aux article 751 du code de procédure civile et 5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire et la postulation est limitée aux avocats inscrits au barreau du ressort du tribunal.
Dès lors les conclusions déposées par la SAS KparK sont irrecevables et il y a lieu de considérer que la société, citée à étude, n’a pas comparu.
Monsieur [H] [Y] bien que cité à étude n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la mise hors de cause de la SAS April Partenaires et l’intervention volontaire de la société Ergo France
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [Y] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Ergo France - Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, par l’intermédiaire du courtier la SAS April Partenaires.
Dès lors il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Ergo France - Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et de mettre hors de cause la SAS April Partenaires.
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03790).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS KparK, assurée auprès de la SA Abeille Iard & Santé, et Monsieur [H] [Y], assuré auprès de la société Ergo France - Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sont intervenus au sein du logement des demandeurs pour effectuer des travaux.
Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différents intervenants et à leurs assureurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Mettons hors de cause la SAS April Partenaires, courtier ;
Recevons l’intervention volontaire la société Ergo France - Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS KparK, à la SA Abeille Iard & Santé, à Monsieur [H] [Y] et à la société Ergo France - Ergo Versicherung Aktiengesellschaf, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 novembre (n° RG 22/03790) ;
Déclarons communes et opposables à à la SAS KparK, à la SA Abeille Iard & Santé, à Monsieur [H] [Y] et à la société Ergo France - Ergo Versicherung Aktiengesellschaf les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [B] ;
Disons que la SAS KparK, la SA Abeille Iard & Santé, Monsieur [H] [Y] et la société Ergo France - Ergo Versicherung Aktiengesellschaf seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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