Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMT
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 14/04/2023, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à [X] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], cage D, 1er étage, pour un loyer initial de 443,07 euros par mois et des charges mensuelles forfaitaires de 142,33 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/01/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1885,60 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 02/09/2024 à étude, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner [X] [F] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner, sans délai, l'expulsion de [X] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ;
- condamner [X] [F] à payer une somme de 5276,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 31/01/2024 ;
- condamner la même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SA ANTIN RESIDENCES, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer du logement litigieux et aux charges ;
- condamner [X] [F] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES une somme de 410 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement du 31/01/2024.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] 03/09/2024.
L'affaire était appelée à l'audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise la créance totale à la somme de 7581,28 euros et maintient les demandes dans les termes de l'assignation. Elle ne s'oppose pas à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec délais de paiement.
[X] [F], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
Elle indique vivre dans le logement avec ses enfants âgés de 16 et 7 ans. Elle travaille en tant qu'agent hospitalier et perçoit 1500 euros par mois. Elle précise avoir entamé des démarches auprès de la Commission de surendettement. Elle propose un règlement de 150 euros en plus du loyer courant.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
L'action en résiliation de bail est recevable, la bailleresse justifiant d'une dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat au moins six semaines avant l'audience et d'une saisine de la CCAPEX le 31/01/2024.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 31/01/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[X] [F] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13/03/2024 à minuit, soit à compter du 14/03/2024.
[X] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il résulte du décompte locatif que la défenderess a repris le paiement des loyers et charges avant l'audience.
Compte tenu de l'apurement possible par la locataire, du règlement intégral du dernier loyer, et de la demande faite à l'audience en ce sens, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [X] [F], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles sera dans ce cas régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement de l'arriéré et en délais de paiement
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte actualisé produit que [X] [F] reste devoir une somme de 7581,28 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 07/01/2025, mois de décembre 2024 inclus et hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [X] [F] au paiement de cette somme à la SA ANTIN RESIDENCES au titre des loyers, charges et indemnités échus dus jusqu'au terme de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation compte tenu des paiements intervenus après la délivrance du commandement de payer.
Compte tenu de la reprise des paiements, du montant important de la dette et de la limite légal de 36 mois, il convient de dire que la dette sera apurée par 12 mensualités de 150 euros puis 24 mensualités de 238 euros selon modalités fixées au présent dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, au loyer indexé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi.
[X] [F] sera alors condamnée au paiement de celle-ci, outre les charges en sus, à compter de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [X] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31/01/2024.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 14/03/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], cage D, 1er étage, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [X] [F] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 7581,28 euros au titre du remboursement des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 07/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUTORISE [X] [F] à s'acquitter de la dette par 12 mensualités de 150 euros, puis 23 mensualités de 238 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de respect par [X] [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;
DIT que la SA ANTIN RESIDENCES pourra alors faire procéder à l'expulsion de [X] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'en ce cas, que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, [X] [F] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [X] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31/01/2024 ;
DEBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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