Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54901 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IF7
N° : 2
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
DEMANDERESSE
Fondation SANITAS KRANKENVERSICHERUNG
[Adresse 2]
[Adresse 2] SUISSE
représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS - #G0036
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS - #D310
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. L’EQUITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS - #D310
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date du 9 juillet 2024, par lequel la fondation Sanitas Krankenversicherung a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Iard, aux fins de voir :
- désigner un expert médical germanophone,
- dire que l’expert aura pour mission de déterminer les frais de traitement en lien avec les atteintes imputables à l’accident du 23 juillet 2012 retenues par les docteurs [E] et [Z],
- dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société Generali Iard,
- condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l’intervention volontaire de la société L’Equité ;
Vu les observations à l'audience du 21 octobre 2024, la fondation Sanitas Krankenversicherung, représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Generali Iard et la société L’Equité, représentées leur son conseil, qui demandent au juge des référés de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société l’Equité,
- ordonner la mise hors de cause de la société Generali Iard,
- désigner un expert, le cas échéant germanophobe, afin d’évaluer quelles dépenses de santé actuelles et futures réglées par la fondation Sanitas Krankenversicherung sont strictement imputables aux conséquences de l’accident du 23 juillet 2012,
- dire que les frais de consignation l’expertise seront mis à la charge de la fondation Sanitas Krankenversicherung,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
- débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la société l’Equité et la mise hors de cause de la société Generali Iard
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société l’Equité indique qu’elle est l’assureur en responsabilité civile obligatoire en lieu et place de la société Generali Iard, assignée par erreur par la demanderesse.
Dès lors l’intervention volontaire de la société l’Equité sera déclarée recevable, et la société Generali Iard, n’ayant pas de lien avec le présent litige, sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.410).
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [W] a été victime le 23 juillet 2012, en France, d’un accident de la circulation, ayant été percuté par une motocyclette, assurée par la société L’Equité, alors qu’il circulait à vélo. Il a subi un traumatisme crânien avec hémorragie temporo pariétale droite, et une fracture de la 3ème et 9ème côtes gauches.
Le 3 novembre 2020, un rapport d’expertise médicale amiable définitif a été rendu par les docteurs [E] et [Z].
Monsieur [W] a été indemnisé amiablement de ses préjudices avec l’accident de la circulation par la société L’Equité selon procès-verbal de transaction définitive régularisé le 19 mai 2023.
Parallèlement, le rapport d’expertise amiable a été transmis aux organismes sociaux de Monsieur [W], afin qu’ils puissent faire valoir leurs créances définitives.
Les parties sont en désaccord avec les demandes de la fondation Sanitas Krankenversicherung présentées au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
La société l’Equité soutient que la demanderesse sollicite le remboursement de prestations prises en charge au titre de soins non imputables à l’accident mais à l’état de santé antérieur et parallèle de Monsieur [W].
La société l’Equité précise que le litige porte sur la somme de 292 204,36 €, se décomposant comme suit :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 86 839,30 €
- au titre des dépenses de santé futures (arrérages + capitalisation) : 205 365,06 €.
Toutefois, il convient de relever que les pièces médicales, pour lesquelles il est sollicité une expertise afin d’évaluer quelles dépenses de santé actuelles et futures réglées par la fondation Sanitas Krankenversicherung sont strictement imputables aux conséquences de l’accident du 23 juillet 2012, sont en allemand et ne sont pas traduites en français.
Dès lors, il incombe aux parties de faire traduire les pièces litigieuses en français avant de solliciter toute demande d’expertise les concernant.
La demande d’expertise formée par la fondation Sanitas Krankenversicherung sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la fondation Sanitas Krankenversicherung supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société l’Equité ;
Mettons hors de cause la société Generali Iard ;
Déboutons la fondation Sanitas Krankenversicherung de sa demande d’expertise ;
Déboutons la fondation Sanitas Krankenversicherung de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la fondation Sanitas Krankenversicherung aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 18 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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