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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19 décembre 2022. 22LY02417

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02417

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200726 du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ; - elle a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendu, qui est une composante du principe de bonne administration, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 15 août 1990, a demandé l'asile le 22 mars 2017 en Italie, où il a été rejoint par son épouse. Il déclare être entré en France le 17 septembre 2018, où une demande similaire a été examinée, son transfert vers l'Italie n'ayant pu être exécuté. A la suite du rejet définitif de cette demande, ainsi que de celles de son épouse et de leur fils mineur par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2021, le préfet de la Savoie, par un arrêté du 27 janvier 2022, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A se borne à reprendre, dans sa requête, les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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