Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/06227 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7TN/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [X] épouse [O]
C/
[U] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I], [L], [D] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029634 du 10/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1683
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% numéro 2022/016625 du 28/09/22 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, vestiaire : 170
- Me Geneviève REMIZE, vestiaire : 1683
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] et Monsieur [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1978 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (42), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[S] [O], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (42),[F] [H] [O], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (43), (décédée),[R] [B] [O], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (38),[N] [O] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] (51).
Par jugement en date du 4 juin 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a prononcé la séparation de corps des époux aux torts du mari.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, sans en préciser le fondement, Madame [I] [X] a fait assigner Monsieur [U] [O] en divorce à l'audience d’orientation du 7 novembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience d'orientation, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Madame [I] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,effet du divorce entre les époux :juger que Madame [I] [X] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date du jugement prononçant la séparation de corps, soit le 4 juin 2004,juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,effet du divorce à l'égard des enfants :juger qu'aucune demande n'est formée à ce titre, les enfants étant majeurs et indépendants,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Monsieur [U] [O] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux,entendre prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,dire qu’il appartiendra aux parties à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 juin 2004, date du jugement de séparation de corps,dire que chaque partie conservera ses dépens.
Madame [I] [X] et Monsieur [U] [O] ont transmis un acte sous signature privée contresigné par avocats conforme à l’article 1123 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [I] [X] le 18 juillet 2022,
Vu l'acte sous signature privée signé le 16 mars 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I], [L], [D] [X], née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 14] (42)
et de
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (LIBAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1978 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (42),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 4 juin 2004 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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