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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-85.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.394

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 octobre 1996, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 14 amendes de 1 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, des articles 7 et 12 du règlement CEE 3820 du 20 décembre 1985, de l'article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, de l'article 121-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... à une peine d'amende de 1 200 francs pour une infraction au respect des règles du repos journalier, à sept amendes de 1 200 francs chacune pour infractions au dépassement de la durée légale de conduite continue sans interruptions légales, à des peines d'amende de 1 200 francs chacune pour dépassement de la durée maximale de conduite journalière, à deux peines d'amende de 1 200 francs chacune pour les infractions de non-respect des règles sur le repos hebdomadaire ; "aux motifs que, si le chauffeur concerné a reconnu dans une attestation produite devant la Cour qu'il avait enfreint de sa propre initiative la réglementation, ses déclarations recueillies pour les besoins de l'appel apparaissent équivoques alors qu'il ressort de son audition initiale qu'il devait "livrer rapidement", que son employeur ne lui avait pas donné d'ordre à ce sujet, mais qu'il était informé verbalement "d'impératifs de livraison" ; que la note signée par Michel X... le 17 mars 1994, de même que des avertissements à lui donnés précisément au vu de l'espèce, mise à part l'un du 29 juillet 1994, ne convainquent pas de l'efficacité de la formation qu'il aurait dû recevoir et de la discipline à laquelle il aurait dû se soumettre ; que tant ses difficultés, avouées par lui, à comprendre la réglementation et ses applications, que la répétition des infractions dans un court laps de temps, démontrent le contraire ; qu'en outre, l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe qu'il a organisé les tâches de son salarié de telle sorte qu'il ait pu respecter la réglementation ; "alors que l'employeur s'exonère de sa responsabilité lorsqu'il a informé le chauffeur de l'état de la réglementation et de son caractère impératif et lorsqu'il a contrôlé la mise en oeuvre de cette réglementation par le salarié ; qu'il est constant qu'Alain Y... a informé Michel X... de la réglementation interne et communautaire relative aux temps de conduite et de repos en matière de transports routiers et, avant les faits de l'espèce, l'a sanctionné par un avertissement pour avoir manqué à ces normes ; qu'en exigeant, en outre, qu'Alain Y... s'assure que Michel X... a correctement compris la teneur de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a ajouté une condition au texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré Alain Y... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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