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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-14.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.852

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cuisines Joly, dont le siège social est à Chateaubernard (Charente), zone industrielle "Le Fief du Roy", en cassation de l'arrêtn 1837/90 rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Cognac (Charente), résidence du Dolmen, bâtiment 1, n° 141, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes A..., Y..., M. B..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cuisines Joly, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, le second modifié par l'article 2-I de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; Attendu que l'application de cette loi suppose l'existence d'une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ; Attendu que, le 15 octobre 1989, M. X... a commandé à la société des Cuisines Joly un mobilier de cuisine payable en trois fractions, la première à la commande, la deuxième à la livraison, la troisième à l'installation du mobilier ; qu'il a, dans le délai de sept jours, écrit à la société par lettre recommandée avec avis de réception, en déclarant exercer la faculté de rétractation prévue par la loi du 10 janvier 1978 et en demandant la restitution de l'acompte versé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1978 assimilent sans restriction à des opérations de crédit non seulement la location-vente, la location avec option d'achat et les ventes ou prestations de services dont le paiement est différé, mais aussi les ventes ou prestations de services dont le paiement est fractionné ou échelonné, sans exiger que ce fractionnement ou cet échelonnement entraîne, en tout ou partie, des paiements postérieurs à la livraison ou à l'exécution de la prestation ; que le contrat litigieux prévoyait un paiement fractionné intervenant sur une durée supérieure à trois mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, fût-il payable par versements échelonnés, le prix du mobilier et de son installation devait être intégralement versé au plus tard le jour de cette installation, de sorte qu'aucun crédit n'était consenti à l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatre mille francs ; Mais attendu que M. X..., qui sera condamné aux dépens ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Rejette la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Cuisines Joly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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