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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 92-70.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.199

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, Direction des services industriels et commerciaux, service technique des Eaux, ... (14e), et actuellement en son service juridique et contentieux, ..., représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Paris à Paris (4e) en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1992 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du Département des Hauts-de-Seine, pris en la personne du président du Conseil général, domicilié ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation a, conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, visé dans l'ordonnance la requête du préfet du 24 février 1992, l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 juillet 1981 et l'arrêté du 1er juin 1987 le prorogeant, le plan parcellaire des terrains à exproprier, l'arrêté du 18 avril 1991 prescrivant l'enquête parcellaire, le procès-verbal de cette enquête et l'avis du commissaire-enquêteur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Ville de Paris, envers le Département des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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