Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/03217 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHTS
1 copie exécutoire à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
1 expédition à : la SCP BERNARDI
délivrées le : 06 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est [Adresse 10],
immatriculée au R.C.S. de NANTERE sous le n°784 393 340,
société anciennement dénommée GE MONEY BANK,
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES Avocats, [Adresse 5]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Marie-Noelle BLANC-GILLMANN, avocat plaidant, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, et Maître Grégory KERKERIAN, avocat postulant, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W] [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI, membre de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société MY MONEY BANK poursuit la vente au préjudice de Monsieur [O] [W] [D] [V] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 8] cadastrés section AR n° [Cadastre 1], à savoir les lots 3, 4, 7 et 14.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 11 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 26 février 2024, volume 2024 S numéro 19.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 8 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [W] [D] [V] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 7 juin 2024 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées selon le bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
– mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 51 286,68€ outre les intérêts au taux de 5,075 % à compter du 4 décembre 2023,
– déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution les modalités de poursuite de la procédure,
– statuer ce que de droit en cas de contestation,
– fixer la date de l’audience d’adjudication et la date de visite conformément à l’article R. 322 – 26 du code des procédures civiles d’exécution,
– désigner la SCP à AUBERT VALENTIN JOLY commissaires de justice associés à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens, telle autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis en se faisant insister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que le dit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agrés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
– dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
– autoriser le cas échéant un aménagement Julie de la publicité par Internet tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente,
– valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente
– ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif et l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente notamment le paiement du prix,
– condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Me Grégory KERKERIAN, avocat associé de la SELARL Grégory KERKERIAN & ASSOCIE, avocat au barreau de Draguignan
À ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Monsieur [O] [W] [D] [V] a demandé au juge de :
Vu l’article 49 du décret N° 2006-936 du 27.07.2006 sur la demande de vente amiable,
Vu le justificatif de la vente amiable,
-Accorder des plus larges délais prévus par les textes afin de
permettre à M. [V] [O] de vendre amiablement son bien
immobilier.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Représentée par son conseil à l’audience, la société poursuivante a donné son accord pour qu’une vente amiable soit autorisée au prix plancher de 120 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestation et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le poursuivant verse aux débats :
– la copie exécutoire d’un acte reçu le 23 mars 2015 par Maître [I] [F], notaire à [Localité 7], contenant prêt par la société GE MONEY BANK à Monsieur [O] [V] et Madame [N] [M] d’un montant de 255 245 euros, d’une durée de 300 mois et au taux d’intérêt variable, hors assurance, de 4,2 1500 % l’an et affectation hypothécaire du bien aujourd’hui saisi appartenant à Monsieur [O] [V],
– la lettre de mise en demeure en date du 24 février 2023 d’avoir à régulariser les impayés adressée par LRAR aux époux, en application de la clause “défaillance de l’emprunteur/indemnités” figurant à l’acte (page 10),
– le courrier en date du 10 mai 2023 adressé par LRAR aux époux notifiant la déchéance du terme du prêt,
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêtée à la date du 4 décembre 2023, à la somme de 51 286 68 €.
Cette créance liquide et exigible n’est contestée ni en son principe ni en son montant par Monsieur [V].
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société MY MONEY BANK à la somme suvisée, dont il convient toutefois de déduire les frais à hauteur de 2000 euros (“frais de procédure taxables” qui seront effectivement taxés ci-après) et de 200 euros (“frais de main-levée”, dans la mesure où les frais de main-levée des inscriptions sont soumis à une procédure spécifique dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière), soit à hauteur de 49 086,68 euros, provisoirement arrêtée au 4 décembre 2023.
Monsieur [V] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis, demande à laquelle la banque poursuivante ne s’oppose pas.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, du mandat de vente et de l’offre d’achatt produits par Monsieur [V], de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il sera répondu favorablement à la demande de Monsieur [V] et il paraît légitime de fixer à la somme de 120 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2358,47 € et devront être payés par l’acquéreur, en sus du prix de vente. Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront supportés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
En l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de l’avocat du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société MY MONEY BANK poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [O] [W] [D] [V] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 49 086,68 € arrêté provisoirement au 4 décembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 8] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] pour une contenance de 06a 65ca, à savoir les lots de copropriété 3, 4, 7, 14 ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 120 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l'exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais poursuites à la somme de 2358,47 € T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 20 Décembre 2024 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 11 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 26 février 2024, volume 2024 S numéro 19 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 10 avril 2024 ;
Déboute la société MY MONEY BANK de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT