Cour de cassation, 25 février 1997. 94-16.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.937
Date de décision :
25 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Yvan Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X... se sont mariés le 10 octobre 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;
que, par acte notarié du 21 mars 1967, Mme X... a reçu, dans le cadre d'une donation-partage, un terrain sur lequel était édifiée une maison d'habitation en très mauvais état;
que cette maison ayant été démolie, la communauté a construit sur son emplacement un nouvel immeuble, ainsi qu'un pavillon de 15 m à la place d'un ancien abri de jardin;
que, selon arrêt du 1er décembre 1983, la cour d'appel de Reims a prononcé le divorce des époux;
que le notaire, commis comme expert, a fixé à 293 400 francs la valeur de la nouvelle maison occupée par Mme X..., à 15 400 francs la valeur du petit pavillon et à 308 800 francs le montant de la récompense due par celle-ci à la communauté;
que l'arrêt attaqué (Reims, 19 mai 1994) a homologué le rapport du notaire-expert;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, qu'en ne tenant pas compte de la consistance de ces deux biens avant les travaux de construction, et donc de la valeur qu'ils auraient eue au jour de la dissolution de la communauté si l'ancienne maison et si l'ancien abri de jardin n'avaient pas été démolis, l'arrêt attaqué a violé l'article 1469, alinéa 3, du Code civil;
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir fixé à 293 400 francs, valeur actuelle de la nouvelle maison, le montant de la récompense due de ce chef à la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de retenir tous les travaux par elle effectués sur cette maison après le départ de son mari, l'arrêt attaqué a violé le même texte;
et alors, d'autre part, qu'en ne tenant pas davantage compte des impenses nécessaires réalisées par Mme X... à l'aide de ses deniers personnels, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ancienne maison n'avait pas la moindre valeur, le chiffre de 12 000 francs figurant dans l'acte de donation-partage s'appliquant au seul terrain, et qu'il en était de même de l'ancien abri de jardin qui n'était même pas mentionné dans cet acte, la juridiction du second degré, qui n'avait pas, dès lors, à se livrer à la recherche prétendument omise, a retenu, à bon droit, que la récompense ne pouvait être moindre que le profit subsistant et constaté que celui-ci était égal à la valeur actuelle de la nouvelle maison et du pavillon, les travaux invoqués par Mme X... n'ayant pas apporté d'amélioration à l'immeuble et ses impenses n'ayant présenté d'intérêt que pour elle-même;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir refusé tout délai de paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur l'équité pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la situation économique ne justifiait pas l'octroi de tels délais, la cour d'appel a violé l'article 1244 du Code civil;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée à l'équité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'en raison du nombre d'années écoulées depuis la dissolution de la communauté, l'octroi d'un délai supplémentaire ne se justifiait pas;
Que le troisième moyen doit être, lui aussi, écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique