Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-16.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.203
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Paris et son histoire, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Boullez, avocat de l'association Paris et son histoire, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 145 et 147 du décret n8 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et 5 modifié du décret n8 72-230 du 24 mars 1972, devenus R. 242-1, R. 242-2 et R. 243-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a substitué au plafond réduit adopté par l'association Paris et son histoire pour calculer les cotisations assises sur les rémunérations de ses conférenciers vacataires entre le 1er avril 1979 et le 31 décembre 1983, le plafond correspondant à une périodicité mensuelle de la paie ; Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la prétendue remise des bulletins de paie aux conférenciers à l'issue de chacune de leurs vacations n'apparaît guère compatible avec l'explication donnée par l'employeur selon laquelle ces mêmes conférenciers ne désiraient pas se rendre régulièrement à la fin de chaque vacation au siège de l'association, puisqu'ils avaient l'occasion d'y aller pour participer à la réunion préparatoire du programme du mois suivant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dès l'achèvement de chaque vacation, la paie afférente à celle-ci était tenue par l'association à la disposition des conférenciers qui n'en auraient différé le retrait que pour des motifs de convenance personnelle, ce qui était
de nature à exclure une périodicité mensuelle de la paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers l'association Paris et son histoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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