Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-46.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.709
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Odette, demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section activités diverses), au profit de la société Foyer Laïque, dont le siège est à Prigonrieux (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la mairie de Prigonrieux pour occuper un emploi au restaurant d'enfants qu'elle gerait, en exécution d'un contrat emploi-solidarité du 1er avril 1990 conclu pour une durée de six mois et renouvelé une fois ;
qu'au cours de l'été 1991, la gestion du restaurant a été confiée à l'association Foyer Laïque qui a repris la salariée puis l'a licenciée à compter du 31 décembre 1992 en raison de la dénonciation de la convention de gestion conclue avec la mairie ;
Attendu que Mme X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté ses demandes complémentaires d'indemnité de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement, et de n'avoir pas procédé à la requalification de son coefficient dans la hiérarchie des emplois, alors selon les moyens, d'une part, que s'agissant des indemnités de préavis et de licenciement, il convenait de tenir compte de l'ancienneté globale conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 applicable en l'espèce et en tout cas, pour l'indemnité de licenciement des dispositions de la convention collective et alors, d'autre part, s'agissant des congés payés que, pendant la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1992, elle n'a bénéficié d'aucun congé et a droit à une indemnité à ce titre, et alors enfin que son emploi d'animatrice gestionnaire relevait du coefficient 290 de la convention collective que le jugement devait appliquer ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement qui a relevé que le Foyer avait repris l'activité d'un service public administratif qui avait disparu a exactement décidé que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'était pas applicable ;
Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions Mme X... se bornait à invoquer au titre de l'indemnité de licenciement l'ancienneté globale de 2 ans, 4 mois et 5 jours ;
Attendu, en troisième lieu, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée avait été remplie de ses droits à congés et qu'elle avait bénéficié du coefficient correspondant à ses fonctions réelles ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Foyer Laïque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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