Texte intégral
Ordonnance n° 23/418
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZVD
J.L.D. NIMES
03 mai 2023
X se disant [T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 avril 2023, notifiée le même jour à 15h35 concernant :
X se disant M. [N] [T]
né le 21 Mai 1981 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 mai 2023 à 9h17, enregistrée sous le N°RG 23/2209 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 12h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [N] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 mai 2023 à 15h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [N] [T] le 03 Mai 2023 à 17h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [O], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [B] [U] interprète en langue bosniaque inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [N] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de X se disant M. [N] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [T] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 3 avril 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 3 avril 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même, à 15h35.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [T] le 5 avril 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 2 mai 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 mai 2023, à 12h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, le 3 mai 2023, à 17h09.
Sur l'audience, Monsieur [N] [T] indique que :
- disposer de garanties de représentation car il est logé chez un ami de longue date, prénommé [L], chez qui se trouve d'ailleurs son passeport,
- il souhaite regagner son pays par ses propres moyens, et avant dire au revoir à son ami, récupérer son passeport et partir en Bus,
- il signalerait son retour effectif au consulat de France, à son arrivée,
- il dit ne pas avoir complètement compris la mesure dont il est l'objet ; il pensait avoir le droit de circuler avec sa carte vitale.
Son avocat soutient la déclaration d'appel ; il fait valoir que les diligences accomplies sont insuffisantes : au regard des pièces en possession de l'administration, les autorités consulaires bosniaques pouvaient rapidement délivrer les documents nécessaires au retour du retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la relance adressée à l'UCI constitue la démarche préalable, cette unité procédant ensuite à la relance des autorités de Bosnie-Herzégovine.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [T] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [T] soutient que les diligences sont insuffisantes au regard des éléments pourtant à disposition de l'administration pour obtenir un document de voyage et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a entrepris des démarches, le 7 avril 2023, pour obtenir des autorités de Bosnie-Herzégovine une reconnaissance du retenu ; une relance a été réalisée le 27 avril, comme le démontrent les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'est tenue à aucune obligation de relance, et qu'elle ne dispose au surplus d'aucun pouvoir de coercition sur des autorités consulaires souveraines, il y a lieu de constater que les diligences ont été accomplies, et qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de vérifier les procédures, propres à chaque pays, de saisine de leur consulat. Enfin, il n'est fait la démonstration que ces démarches n'aboutiront pas à un éloignement rapide de Monsieur [N] [T], ce d'autant que l'administration dispose de sa carte nationale d'identité et de son permis de conduire.
Ainsi, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] fondée en droit. Le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [T] :
Monsieur [N] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [N] [T] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [N] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [N] [T], pour notification au CRA
Me Jean-michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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