Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dérivés résiniques et terpeniques, société anonyme, dont le siège est ..., 40100 Dax,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1983 par la société Dérivés résiniques et terpeniques (DRT) en qualité de cadre commercial, a été licencié le 9 mai 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié avait contesté et refusé d'exécuter la nouvelle politique commerciale élaborée par sa hiérarchie, laquelle s'inscrivait dans une stratégie de gestion et de maîtrise de la fonction commerciale ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui a estimé qu'aucun d'eux n'était établi, a répondu aux conclusions de l'employeur ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dérivés résiniques et terpeniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dérivés résiniques et terpeniques à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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