Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05256 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMMC / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [L] / [T]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC446
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/013291 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.1151
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie
LRAR ([14])
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L] et Mme [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 13] (94) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [P], [X] [L] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 18],
- [I] [L] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18].
Par requête remise au greffe le 18 janvier 2021, Mme [D] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 26 octobre 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
- autorisé l’épouse demanderesse à assigner en divorce,
- constaté que les époux résident séparément, depuis le 8 octobre 2017,
- attribué à l’épouse la jouissance du logement du ménage, bien locatif ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents, et de prise en charge de la dette locative,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
Relativement aux enfants :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 180 euros au total soit 90 euros par enfant et par mois.
Par acte d’huissier de justice du 11 août 2023, remis au greffe le 21 août 2023, M. [O] [L] a assigné Mme [D] [T] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de M. [O] [L] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, M. [O] [L] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [D] [T] :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 janvier 2017,
- d’attribuer à l’épouse le droit au bail du logement,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
Relativement à l'enfant :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues par le juge conciliateur,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Mme [D] [T] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [D] [T] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [O] [L] :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 octobre 2017,
- d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
Relativement à l'enfant :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues par le juge conciliateur,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner M. [O] [L] aux dépens.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe les 11 avril et 8 juillet 2024 pour l’épouse et le 2 avril 2024 pour le mari.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 21/11/ 2024 en raison de l’absence de la greffière du cabinet à la date initiale de délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [O] [L] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 18 janvier 2021, qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 26 octobre 2021 et que M. [O] [L] a assigné Mme [D] [T] en divorce par acte d’huissier remis au greffe le 21 août 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [O] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], de nationalité française
Et
Mme [D] [T] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17], de nationalité française,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 8 octobre 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [D] [T] le droit au bail du logement situé, sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que M. [O] [L] et Mme [D] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [D] [T],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 90 € (QUATRE VINGT DIX EUROS) par enfant et par mois la contribution que doit verser M. [O] [L] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [D] [T] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [15]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [O] [L] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES