Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00233
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00233
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juillet 2025
N° 2025/292
Rôle N° RG 25/00233 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4T
[D] [V] [G]
[K] [Z]
C/
Société SOCIETE CIVILE DU RIVET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucas PANICUCCI
Me AKACHA Hanna
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Avril 2025.
DEMANDEURS
Madame [D] [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Société SOCIETE CIVILE DU RIVET, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me AKACHA Hanna avocat au barraeau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus a :
- écarté des débats les pièces produites par le défendeur en violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ;
- déclaré recevable l'action de la société civile immobilière DU RIVET ;
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu par les parties le 17 juin 2020 ayant pour objet la location d'un appartement 4 pièces et de deux parkings situés [Adresse 1] à [Localité 5] par l'effet de la clause résolutoire au 25 juin 2024 à minuit,
- dit qu'à compter du 26 juin 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [Z] [D] sont occupants sans droit ni titre des lieux donnés à bail ;
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.350 euros ;
- condamné Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] au paiement de ladite indemnité à compter du 26 juin 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- ordonné la libération des lieux querellés par les défendeurs ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] et de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion de l'appartement 4 pièces et des deux parkings situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné les défendeurs à verser à la société civile immobilière DU RIVET :
la somme de 7.650,55 euros au titre de la dette locative exigible au 25 juin 2024 ;
la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- condamné Monsieur [K] [Z] et Madame [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 25 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 16 avril 2025, Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] ont relevé appel du jugement et, par acte du 18 avril 2025, ils ont fait assigner la S.C.I DU RIVET devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.C.I DU RIVET aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développée à l'audience , Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] demandent à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire du Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 13 mars 2025 ;
- condamner la société civile immobilière DU RIVET à la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la S.C.I DU RIVET DEMANDE de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] le 13 mars 2025 ;
A tout le moins,
- débouter Monsieur [K] [V] [G] et Madame [D] [V] [G] de leurs demandes fins et conclusions comme étant mal fondées ;
- condamner Monsieur [K] [V] [G] et Madame [D] [V] [G] à verser à la S.C.I DU RIVET la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens du référé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 11 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [D] [V] [G] n'a pas comparu en première instance.
Cependant son époux, monsieur [V] [G] a pour sa part comparu .
Les époux n'étant ni séparés ni divorcés et s'agissant du logement commun, monsieur [V] [G] en application des articles 220 et 1421 du code civil, a fait valoir les éléments de la situation du couple et du logement .
En raison de l'indivisibilité du litige, madame [V] [G] , cette représentation empêche madame [V] [G] pour prétende à la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du couple , sans avoir à satisfaire à l'exigence de l'alinéa 2 du texte susvisé alors que n'ont pas été faites d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Monsieur et madame [V] [G] doivent donc pour être recevables en leur demande établir l'existence de conséquences manifestement excessives dont la révélation est postérieure à la décision de première instance du 13 mars 2025.
Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] prétendent que se maintenir ou quitter le logement, reconnu indécent, sans alternative porterait atteinte à leur dignité.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] [G], reconnu handicapé à 80% et dirigeant de l'entreprise JGD CONSULTANT a été placé en redressement judiciaire traduisant une aggravation de sa situation patrimoniale qui doit être prise en compte sous peine de violer l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
La S.C.I DU RIVET prétend que l'exécution de la décision de résiliation du bail ne saurait entraîner en elle-même des conséquences manifestement excessives, que par ailleurs, il appartient à Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] de démontrer leur impossibilité de se reloger.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L' expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] qui ne justifient pas de recherches et de tentatives de relogement n'établissent pas qu'ils se heurtent à une impossibilité.
Monsieur [K] [V] [G] produit une attestation de la CAF faisant état du paiement d'une allocation aux adultes handicapés de 719,67 euros en mars 2025 (pièce n°13). Cependant, il n'est pas démontré que cette situation est survenue postérieurement au jugement de première instance.
Il en est de même pour le redressement judiciaire, intervenu le 6 février 2025 antérieurement au jugement de première instance (pièce11), après des débats du 9 janvier 2025, monsieur [V] [G] étant lui-même demandeur de l'ouverture de cette procédure depuis le 11 septembre 2024.
Aucun élément n'est produit quant à la situation de madame [Z]
Il en résulte que Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance.
Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] sont irrecevables à demander l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus.
Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la S.C.I DU RIVET la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] irrecevables à demander l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus ;
CONDAMNONS Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [D] [V] [G] et Monsieur [K] [V] [G] à payer à la S.C.I DU RIVET la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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