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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-44.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.938

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme Primel, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., bât. E, 4 MIN, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Primel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. X..., engagé le 4 mai 1981, en qualité de cadre commercial par la société Primel, a été licencié le 6 mai 1985 pour motif économique avec préavis de trois mois ; qu'en cours de préavis son employeur l'a mis à pied le 3 juillet 1985 et a mis fin à son préavis le 11 juillet 1985 en lui reprochant des actes de concurrence déloyale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément de préavis et de dommages-intérêts alors, selon le moyen que des tests préalables à une éventuelle embauche sont afférents à l'aptitude du candidat à une telle embauche et, par voie de conséquence, portent nécessairement sur des tâches demandées à un véritable salarié, étant surabondamment observé que, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, le salarié avait expliqué avoir déjà été en relation avec la société auprès de laquelle il avait posé sa candidature à raison de ses fonctions au service de son ancien employeur, en relation d'affaires avec elle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et suivants, L. 122-8, L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail et 1146 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié avait travaillé en cours du préavis pour une entreprise concurrente, ce qui rendait impossible la poursuite de l'exécution du préavis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés alors que la démonstration du salarié concernant cette demande résultait de l'inexistence de toute contestation à cet égard de l'employeur, qui se bornait à se prévaloir d'une faute lourde formellement écartée par l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-2 et suivants et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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