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Cour d'appel, 26 janvier 2009. 08/00264

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00264

Date de décision :

26 janvier 2009

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Texte intégral

DOSSIER N 08 / 00264 ARRÊT DU 26 JANVIER 2009 X... Serge N 09 / 00075 CONTRADICTOIRE COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame NIRDE-DORAIL, Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame ODY, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LESIGNE, Substitut Général GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame CACHIER Prononcé publiquement le LUNDI 26 JANVIER 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Serge né le 21 juin 1965 à MORTAIN (50) de Paul et de B... Geneviève de nationalité française, marié, charpentier couvreur demeurant... ... Prévenu, comparant, libre Sans avocat. LE MINISTÈRE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre Serge X... : - " d'avoir à SAINT-CYR du BAILLEUL (50), le 8 avril 2005, par sa faute personnelle, étant chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé d'un établissement alors qu'il employait deux apprentis sur un chantier de bâtiment ou de travaux public, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures en l'espèce en ne respectant pas les dispositions des articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 et en n'installant pas d'échaffaudage avec une plate forme de travail munie de garde-corps " ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-2 alinéa 1, L. 231-1, L. 231-2 alinéa 1 2o, L. 263-4, L. 263-6 alinéa 1, alinéa 2 du Code du Travail, art. 1 alinéa 1, alinéa 4, art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 160, art. 161, art. 162, art. 163 du Décret 65-48 du 8 janvier 1965 ; Le Tribunal Correctionnel d'AVRANCHES, par jugement en date du 13 Novembre 2007, a relaxé Serge X... des fins de la poursuite. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 15 Novembre 2007 DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée en audience publique le 26 JANVIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ; Madame le Président a constaté l'identité de Serge X..., a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller SOUBISE, en son rapport ; Serge X... qui a été interrogé ; Monsieur LESIGNE, en ses réquisitions ; Serge X... qui a eu la parole en dernier. Puis la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu en audience publique l'arrêt suivant : MOTIFS : Serge X..., charpentier-couvreur, procédait à la réfection du toit d'un immeuble situé à SAINT-CYR du BAILLEUL. Le 8 avril 2005, l'un de ses deux apprentis, seuls sur le chantier, Paul C..., se plantait avec un un appareil pneumatique, un clou dans le genou gauche, à la suite d'une fausse manoeuvre de la clouteuse pneumatique qu'il utilisait. Il est constant que Serge X... et ses commettants étaient en cours de réfection de la toiture en ardoise, du bâtiment principal, auquel était adossé une annexe en fibrociment, de moindre hauteur, ce qui ne permettait pas la pose d'un échafaudage. En conséquence, de cette configuration spécifique des lieux, Serge X..., avait déposé sur le toit fragile en fibrociment du bâtiment situé, en contrebas du toit principal en cours de réfection, des bastings, afin de constituer un chemin de vie, et ce en alternative du dispositif classique de sécurité. Cependant et même si l'inspection du travail ne s'est pas déplacée pour en faire constat, il est avéré et Serge X... le reconnait honnêtement devant la Cour, que s'il existait un dispositif pour marcher en sécurité sur le fibrociment, il n'existait pas de garde corps propre à éviter la chute, en arrière, dispositif de sécurité imposé par les dispositions des articles 156 et 157 du Décret du 8 janvier 1965, relatif aux travaux exécutés sur les toitures. En conséquence, et au prix de la réformation du jugement déféré, Serge X... sera déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée, et, eu égard, à son passé pénal sans antécédent, condamné au paiement de deux amendes de 150 € chacune dès lors que deux employés étaient présents sur le chantier au moment de l'accident. La peine d'amende sera entièrement assortie du sursis simple. DISPOSITIF : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Reçoit le Ministère Public en son appel ; Réforme le jugement entrepris ; Déclare Serge X... coupable de l'infraction de l'emploi par chef d'établissement, de travailleur sur toiture sans respect des règles de sécurité, bâtiment et travaux publics ; Condamne Serge X... au paiement de 2 amendes de 150 € chacune avec sursis ; Le condamné est averti des modalités de paiement des amendes prévues par les articles 707-2 et suivants du Code de procédure Pénale ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné. - Magistrat rédacteur : M. SOUBISE LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Michèle CACHIERABRégine NIRDE-DORAIL

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