Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-10.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.770
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile Farigoule, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal M. Gérard A..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (G.A.N.), dont le siège est ...,
2°/ de M. Armand Z...
X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-François Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Construction, dont le siège est route nationale 100, 84250 Le Thor, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Farigoule, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du GAN, de Me Roger, avocat de M. Del X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Farigoule s'est pourvue le 23 janvier 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à son préjudice et au profit de M. Del X..., de M. Y..., ès qualités et du GAN ;
Qu'à la date du 29 octobre 1997 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 7 octobre 1996, date du dépôt de rapport;
qu'il échet d'en donner acte ;
Et attendu que le GAN a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Farigoule d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Farigoule de son DESISTEMENT ;
Condamne la société Farigoule aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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