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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-82.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.065

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'une procédure pénale n'est pas le moyen approprié pour contester à tort ou à raison le bien fondé et les conditions d'un contrôle fiscal ; "que, s'agissant de l'objet de sa seule saisine, la chambre d'accusation dispose en l'état des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité ; "que, sur les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile du 21 novembre 1996 et qui limitent et déterminent la saisine du juge d'instruction ainsi que de la chambre d'accusation, celle-ci ne peut que constater que les griefs exposés par X... ne se fondent sur aucun élément matériel objectif mais seulement sur des impressions ou une suspicion, peut-être générées par son contentieux manifestement acerbe et ancien avec l'administration fiscale, mais qui ne sauraient constituer des indices graves et concordants et, a fortiori, des charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis le délit dénoncé dans la constitution de partie civile ou toute autre infraction pénale ; "alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a sollicité la jonction de la seconde plainte à la première comme étant la conséquence inéluctable de l'atteinte à sa vie privée ayant abouti à un redressement fiscal ; que le demandeur demandait que le magistrat instructeur détermine, parmi toutes les écoutes téléphoniques de l'Elysée, celles qui avaient fait l'objet d'inquisitions fiscales et ce à l'effet d'établir, de manière très nette, le lien existant entre les écoutes et l'administration fiscale, en l'espèce le contrôle fiscal ; qu'il sollicitait du magistrat instructeur d'effectuer toutes vérifications de la contradiction entre les déclarations qui ont été faites devant le magistrat instructeur par Mme X..., inspecteur des impôts, chargée du contrôle du demandeur et la direction des services fiscaux de la Seine Saint Denis et de faire déterminer l'existence d'écoutes s'étant poursuivies malgré l'instruction du magistrat instructeur postérieurement à 1990 ; que les faits dénoncés étaient susceptibles de caractériser l'infraction d'atteinte à la vie privée ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, celle-ci a méconnu l'office du juge" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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