Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-15.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.230
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet immobilière parisienne de gestion Fauth-Vadot et Doyen, dont le siège social est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Abdelajin X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Cabinet immobilière parisienne de gestion Fauth-Vadot et Doyen, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le Cabinet immobilière parisienne de gestion Fauth-Vadot et Doyen ne démontrait pas avoir réglé les dettes du syndicat des copropriétaires en utilisant des fonds personnels, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Cabinet immobilière parisienne de gestion Fauth-Vadot et Doyen, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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