Cour administrative d'appel de Nancy, 31 décembre 1992. 91NC00616
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
91NC00616
Date de décision :
31 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 29 novembre 1991 présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Port à réparer les conséquences dommageables de ses interventions sur les vannes du canal dit "des Filatures" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 et les décrets du 30 juillet 1920 et n° 81-376 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Madame Y... BLEUZET-JULBIN, avocat de la commune de Saint-Nicolas-de-Port,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la commune de Saint-Nicolas-de-Port réparation du préjudice qui a résulté pour lui de manoeuvres, qu'il estime fautives, des vannes de décharge du canal "des Filatures", ordonnées par le maire ;
Considérant que les manoeuvres sus-évoquées ont été effectuées sur le fondement de l'article 10 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 janvier 1935 portant règlement d'eau applicable au détenteur de l'autorisation de disposer de l'énergie de la Meurthe à Saint-Nicolas-de-Port par l'intermédiaire du canal dit "des Filatures", relatif à la manoeuvre des vannes de décharge et aux obligations du permissionnaire , aux termes duquel "en cas de refus ou de négligence de sa part d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il y sera pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par les agents de l'administration des Ponts et chaussées" ; qu'il résulte de la législation relative à la police et à la conservation des eaux et notamment de l'article 111 du code rural que lorsque le maire fait usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions sus-rappelées, il intervient comme agent de l'Etat ; que par suite, seule la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison des manoeuvres des vannes ordonnées par le maire de Saint-Nicolas-de-Port ; qu'ainsi, la requête de M. X... qui tend à la condamnation de la commune de St-Nicolas-de-Port en raison des conséquences préjudiciables de ces manoeuvres est mal dirigée et doit par suite, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner M. X..., partie perdante, à verser à la commune de Saint-Nicolas-de-Port une somme de 4 500 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Saint-Nicolas-de-Port une somme de 4 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nicolas-de-Port et à M. X....
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