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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-19.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.169

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline Y..., veuve A..., demeurant ..., 2°/ de M. Eric X..., demeurant 13, place Saint-Gilles, 14000 Caen, 3°/ de M. Patrick C..., demeurant ... aux loups, 14123 Ifs Plaine, défendeurs à la cassation ; M. C..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. C... que sur le pourvoi principal formé par M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1995), que Mme A... avait donné son fonds de commerce en location gérance à la société en nom collectif Serrurerie aluminium et métallerie entretien (la société SAME) dont les associés étaient MM. X..., Z... et C... ; qu'après que la société SAME avait mis fin à la location-gérance et quitté les lieux, Mme A... a assigné pour qu'ils soient solidairement condamnés aux dettes de la société, MM. X... et C..., ainsi que M. Z... qui leur avait cédé ses parts sociales ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, solidairement avec MM. C... et X..., à payer à B... Léonard la somme de 127 865,81 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'associé en nom est tenu à l'égard des tiers, du passif né après la cession des parts à la seule condition que la cession n'ait pas été signifiée à la société et que n'aient pas été accomplies les formalités de publicité légale de cette cession; que, pour le condamner à payer à Mme A... le passif né postérieurement au 31 mars 1989, la cour d'appel a seulement relevé qu'il avait exercé des fonctions au sein de la société en nom collectif SAME après cette date; qu'en se décidant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966; alors, d'autre part, que l'associé en nom est tenu, à l'égard de la société, du passif né après la cession de ses parts, à la seule condition que cette cession n'ait pas été notifiée à la société ou que l'acte de cession n'ait pas été déposé au siège de la société; qu'en rejetant son appel en garantie à l'encontre de MM. C... et X... par les motifs inopérants ci-dessus rappelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966; et alors, enfin, que le cessionnaire des parts d'une société en nom collectif peut s'engager à supporter le passif antérieur à la cession et auquel est tenu le cédant ; que s'agissant du passif né avant le 31 mars 1989, il avait demandé la garantie de MM. C... et X..., cessionnaires de ses parts sociales, qui avaient accepté de supporter le passif auquel il pouvait être tenu; qu'en ne donnant pas effet à cette stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil : Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Z... avait, après la cession de ses parts, continué à effectuer des commandes pour le compte de la société et à utiliser son matériel à des fins personnelles, et que la cession de ses parts, pour un prix symbolique, n'avait, en réalité, porté que sur des dettes, l'arrêt retient qu'il ne saurait se soustraire au paiement des dettes sociales; qu'ayant justifié par le comportement de M Z... qu'il continuait à exercer les droits attachés à la propriété des parts sociales en s'immisçant dans le fonctionnement de la société, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Z... s'était immiscé dans le fonctionnement de la société, ce dont il résultait que, ne tenant pas compte de l'acte de cession, il ne pouvait pas se prévaloir de ses stipulations, la cour d'appel, dont l'arrêt est justifié par ce motif de pur droit, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le pourvoi incident : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Mme A..., alors, selon le pourvoi, que les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir mis vainement en demeure la société; qu'en l'espèce la cour d'appel l'a condamné au paiement du passif social sans constater que Mme A... avait préalablement demandé paiement à la société et sans que Mme A... ait elle-même justifié le paiement de sa créance auprès de la société; qu'ainsi la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que M. C... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que Mme A... n'aurait pas poursuivi le recouvrement de sa créance contre la société avant de le faire contre les associés; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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