Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/00673 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OE
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [4] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017.
A la période du contrôle, la société [4] comptait 15 établissements au titre desquels elle était immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 3 points notifiée par lettre d’observations du 23 septembre 2019, réceptionnée le 27 septembre 2019.
Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [4] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur le point n° 1 relatif aux « Avantages en nature Véhicule ».
Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu le redressement envisagé.
Suivant deux courriers du 12 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [4] de régler :
d’une part, la somme de 30 360 euros, dont 27 526 euros de cotisations et 2 834 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 540597739,d’autre part, la somme de 1 239 euros, dont 1 135 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 502641702.Par courrier du 13 février 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation du chef de redressement n° 1 Avantage en nature Véhicule.
Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu le redressement contesté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que les 2 mises en demeure du 16 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [4] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation. »
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [4] la somme de 28 661 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard et majorations pour absence de mise en conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
A titre subsidiaire, remettre en cause :
les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne, les 2 mises en demeure du 16 décembre 2019.
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [4] la somme de 28 661 € indûment versée, ainsi que les majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
En tout état de cause,
assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société,condamner l’URSSAF de Bretagne à verser à la société [4] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
En réplique, l’URSSAF Bretagne, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
confirmer le bien-fondé du redressement opéré,rejeter la nullité soulevée des deux mises en état datées du 16 décembre 2019,Par conséquent,
valider les 2 mises en demeure datées du 16 décembre 2019 relatives aux années 2016 et 2017,valider le chef de redressement relatif à l’avantage en nature à hauteur de 27 526 € et 1 429 € de majorations de retard,constater que la société a réglé ces sommes,rejeter les demandes et prétentions de la société,rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société aux entiers dépens, délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas une juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la régularité des mises en demeure :
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.244-2 et R244-1 précité, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682 ; Cass 2e civ 9 février 2017 n°16-12.189).
Pour conclure à leur annulation, la société [4] soutient que les deux mises en demeure du 16 décembre 2019 présentent une irrégularité substantielle dès lors qu’elles ne précisent pas la nature des sommes réclamées, la mention « Nature des cotisations : régime général » étant insuffisante et de surcroît, inexacte puisque certaines sommes redressées n’ont pas la nature de cotisations sociales.
L’URSSAF fait valoir que les deux mises en demeure litigieuses font suite à la lettre d’observations du 23 septembre 2019, laquelle liste les différents chefs de redressement et précisent la nature des cotisations, la période concernée, la ventilation entre les cotisations et les majorations, de sorte que la société avait une parfaite connaissance de ce qui lui était réclamé.
En l’espèce, les deux mises en demeure du 16 décembre 2019 mentionnent le motif de la mise en recouvrement, à savoir : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 septembre 2019. Article R. 243 – 59 du code de la sécurité sociale ».
Elles précisent les périodes auxquelles les cotisations et les majorations de retard réclamées se rapportent, à savoir les années 2016 et 2017, ainsi que les différents montants y afférents, fixés conformément au dernier échange du 2 décembre 2019.
Au titre de la nature des cotisations, les mises en demeure font état de la mention « régime général » y incluant les contributions d’assurance chômage et cotisation AGS par le biais d’un renvoi opéré par un astérisque.
Il convient d’observer qu’en l’espèce, le redressement porte exclusivement sur des cotisations du régime général. De plus, le renvoi explicite à la lettre d’observations du 23 septembre 2019 et au dernier courrier des inspecteurs en date du 2 décembre 2019 permet à la société cotisante de connaître de manière précise la nature des sommes réclamées.
En effet, la lettre d’observation du 23 septembre 2019 indique, pour chaque chef de redressement, et par année concernée, la nature des cotisations réclamées, leur base et le taux appliqué, étant observé qu’il n’est réclamé que des cotisations relevant du régime général.
Les montants figurant dans la lettre d’observation sont en outre strictement conformes à ceux repris dans la mise en demeure.
Il s’évince de ces constatations que la société [4] ne pouvait se méprendre quant à la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte que les deux mises en demeure du 16 décembre 2019 sont régulières.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la régularité du contrôle :
Conformément à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle (…) tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ses agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (…) L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et donnés collectés, il peut également choisir de ne demander que des donnés et documents partiels ».
L’agent de contrôle ne peut rechercher par lui-même les documents dont il a besoin ou procéder à leur saisie (Cass soc 5 décembre 1991 n° 89-17.754). Il doit demander les documents nécessaires à sa mission à la personne contrôlée et ne peut pas les demander directement auprès de tiers, excepté en cas d’autorisation de la personne contrôlée (Cass 2e civ 28 janvier 2021 19-26.263).
La Cour de cassation a en outre précisé qu’au cours du contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF est seul juge de la pertinence des pièces qui lui sont présentées. Il est fondé à refuser de les examiner si il les estime inexploitables. Ce refus ne remet pas en cause le caractère contradictoire du contrôle (Cass 2e civ 27 novembre 2014 n° 13- 23.320).
La haute juridiction a également jugé que l’employeur qui ne porte pas à la connaissance de l’agent de l’URSSAF, au cours de contrôle, toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses investigations, ne peut a posteriori reprocher à l’URSSAF, pour calculer son redressement de cotisations, d’avoir retenu comme document de référence le seul qui lui était communiqué (Cass 2e civ 25 juin 2009 n° 08-19.056).
En l’espèce, la société [4] remet en cause les investigations menées par les inspecteurs de l’URSSAF au motif que les règles du contrôle n’ont pas été respectées.
Elle reproche en effet à l’URSSAF d’avoir procédé à la valorisation de l’avantage en nature en prenant en considération l’ensemble des montants inscrits aux comptes comptables (« entretien véhicule léger tourisme » et « carburant ») alors qu’il lui appartenait de procéder à un examen spécifique de chacune des factures d’entretien propres aux véhicules de tourisme mis à disposition des personnels et des dépenses réelles de carburant avec la consommation moyenne du véhicule afin de déterminer la consommation privée au vu de cette consommation moyenne.
L’URSSAF réplique que les éléments de calcul des avantages en nature véhicule ont été demandés à la société dès le début du contrôle le 25 mars 2019 et à de multiples reprises. Cependant, l’entreprise n’a pas été en mesure de fournir des documents exhaustifs lors de la phase contradictoire et de multiples incohérences comptables ont été relevées dans les justificatifs communiqués. Les inspecteurs ont donc procédé à un redressement à hauteur de 40 % du coût annuel des véhicules comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant toutes taxes comprises.
Il ressort des pièces versées aux débats :
La lettre d’observation du 23 septembre 2019 mentionne en page 8,
« Constatations
Des salariés (directeurs, responsables d’agence, de secteur et technique, chargés d’affaires et attachés commerciaux) bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour lesquels des avantages en nature véhicule ont été calculés par l’entreprise au taux de 40 % du taux de location toutes taxes comprises.
Les éléments de calcul des AN véhicules ont été demandés dès le début du contrôle du 25 mars et à de multiples reprises.
L’entreprise n’a pas été en mesure de fournir la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’AN et son calcul.
Les salariés bénéficient de carte carburant TOTAL, aucun élément relatif aux dépenses de carburant prises en charge par l’entreprise n’a été fourni.
Compte tenu de ces éléments l’entreprise n’a pas été en mesure de justifier qu’elle ne prenait pas en charge le carburant correspondant à l’usage privé.
Par conséquent l’avantage en nature est égal à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, et l’assurance et le carburant toutes taxes comprises.
L’entreprise n’a pris en compte que le montant du leasing dans son calcul. Il s’ensuit donc un redressement sur la base du coût du carburant et des dépenses d’entretien, multiplié par 40 % et non intégré dans le calcul des avantages en nature véhicule.
(…) En l’absence d’éléments détaillés, le chiffrage est effectué sur le compte du siège. »
Dans leur courrier du 2 décembre 2019 adressé en réponse au courrier du 6 novembre 2019 de la société, les inspecteurs de l’URSSAF ont réitéré les mêmes observations :
« Les éléments de calcul des avantages en nature véhiculent ont été demandés dès le début du contrôle le 25 mars 2019 et à de multiples reprises.
L’entreprise n’a pas été en mesure de fournir la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul pour chaque salarié.
De plus, les salariés bénéficient de cartes carburant TOTAL, aucun élément relatif aux dépenses de carburant pris en charge par l’entreprise n’a été fourni.
L’interdiction d’utilisation de la carte d’essence à des fins privées ne suffit pas à démontrer l’absence de prise en charge du carburant par l’entreprise pour l’utilisation du véhicule à titre privé. Il appartient à l’employeur de justifier de cette absence de prise en charge par tout moyen tableau de bord. En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir cette absence de prise en charge.
Compte tenu de ces éléments l’entreprise n’a pas été en mesure de justifier qu’elle ne prenait pas en charge le carburant correspondant à usage privé ».
Par ailleurs, l’URSSAF expose, qu’outre le fait que la société [4] n’a pas été en mesure de fournir des documents exhaustifs, les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé de multiples incohérences comptables dans les justificatifs communiqués :
anomalies comptables présentes sur l’extraction de paie des salariés pour lesquels un avantage en nature véhicule a été soumis à cotisations sociales en 2016 et 2017 sur laquelle figuraient des salariés absents : [F], [L], [S], [Z], [J], [I],affectation d’un avantage en nature véhicule en doublon pour un même salarié, [N] [C],factures incomplètes au titre des années 2016 et 2017 concernant les dépenses de carburant figurant en comptabilité pour l’ensemble des véhicules légers dont des véhicules utilitaires,incohérences comptables concernant les dépenses liées aux frais d’entretien des véhicules.
La société [4] se borne à critiquer le mode de calcul de l’URSSAF mais ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir mis à disposition des inspecteurs tous les éléments nécessaires pour le contrôle. Il sera notamment souligné que la société n’évoque aucun document de suivi des dépenses liées à l’utilisation des véhicules (carburant, frais d’entretien). De plus, la société reste taisante sur ses diligences ou son absence de diligences pour fournir aux inspecteurs les documents demandés, en particulier la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul pour chaque salarié.
Par ailleurs, la société [4] remet en cause la méthode mais ne démontre que, dans la méthode de calcul qu’ils ont adoptée, les inspecteurs ont commis une erreur.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les inspecteurs ont calculé le redressement de cotisations en se fondant sur les documents comptables mis à leur disposition, qu’il s’agit d’un procédé adapté aux circonstances particulières du contrôle et qu’il n’y a donc pas lieu de le remettre en question.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement concernant les Avantages en nature Véhicule :
L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées par l’agent de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, que ses observations aient donné lieu à un redressement ou non, le montant du redressement des cotisations et contribution sociale mises en recouvrement à l’issue d’un nouveau contrôle est majoré de 10 %.
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et des articles L.136-1 et L. 136-2 du même code, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte ainsi de ce texte que l'assujettissement aux cotisations sociales s'applique non seulement au salaire mais également à tous ses accessoires ainsi qu'aux avantages en nature et aux revenus de remplacement et que sont constitutifs d'avantages en nature, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
La circulaire DSS/SDFSS/5B du 7 janvier 2003 précise qu’il y a mise à disposition permanente d’un véhicule lorsque :
le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail (week-end et/ou congés)et qu’il ne lui est pas explicitement interdit de l’utiliser (pendant le week-end et/ou les congés), l’interdiction devant faire l’objet d’un document écrit (note de service, contrat de trail, règlement intérieur…)En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 13/06/2019, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur et s’exerce salarié par salarié et pour l’année civile.
L’évaluation réelle tient compte du nombre exact de kilomètres parcourus à titre privé et à titre professionnel : l’avantage sera égal au coût réel du véhicule (achat/location -entretien-assurance, le cas échéant essence) multiplié par l’usage privé (correspondant au ratio « kilomètres privés divisé par total des kilomètres »), cette méthode supposant donc que l’employeur puisse démontrer le nombre de kilomètres privés. A défaut, l’employeur doit recourir à la méthode forfaitaire.
S’agissant de l’évaluation au forfait, les modalités d’évaluation de l’avantage diffèrent si l’employeur prend en charge le coût du carburant ou non, mais également si le véhicule est loué ou acheté.
Pour un véhicule loué, lorsque l’employeur ne prend pas en charge le coût du carburant, l’avantage est fixé à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC. Lorsque l’employeur prend en charge le coût du carburant, il a le choix entre 2 options : soit calculer l’avantage à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés, soit calculer l’avantage à 40% du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant TTC utilisée à des fins professionnelles et personnelles.
La circulaire n° 2005-239 du 19 août 2005 a précisé que la preuve de la prise en charge par le salarié du carburant privé pouvait être apportée par tous moyens.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que des salariés (directeurs, responsables d’agence, de secteurs et techniques, chargés d’affaires et attachés commerciaux) bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour lesquels des avantages en nature véhicules ont été calculés par l’entreprise au taux de 40 % du coût de la location toutes taxes comprises.
Malgré la demande réitérée des inspecteurs, l’entreprise ne leur a pas fourni la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul.
Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que les salariés bénéficiaient de cartes carburant TOTAL mais il ne leur a été fourni aucun élément relatif aux dépenses de carburant prises en charge par l’entreprise. Ils ont donc constaté que l’entreprise n’était pas en mesure de justifier qu’elle ne prenait pas en charge le carburant correspondant à l’usage privé. A cet égard, une simple note rédigée par l’employeur faisant interdiction aux salariés d’utiliser la carte carburant à des fins privées est en effet insuffisante pour démontrer l’absence de prise en charge du carburant correspondant à un usage privé dès lors que les salariés, qui bénéficient d’une mise à disposition permanente d’un véhicule, doivent forcément l’utiliser également pour des trajets extraprofessionnels.
Au vu de ces éléments, les inspecteurs ont considéré que l’avantage en nature devait être calculé forfaitairement sur la base de 40 % du coût total annuel comprenant la location, entretien l’assurance et le carburant toutes taxes comprises.
Constatant que pour calculer l’avantage en nature, l’entreprise n’avait pris en compte que le montant du leasing, le redressement a été opéré sur la base du coût du carburant et des dépenses d’entretien sur la base de 40 %.
Pour ce faire, les inspecteurs se sont fondés sur les données comptables à savoir les comptes « carburant véhicule léger » et « entretien véhicule léger tourisme » pour les années 2016 et 2017.
La société critique cette méthode au motif que cette base comptable serait erronée dans la mesure où :
le compte « carburant véhicules légers » inclut également les dépenses de carburant des véhicules de tourisme qui sont mis à disposition de salariés, de manière mutualisée, sans aucune utilisation privée,le compte « entretien véhicules légers tourisme » n’inclut pas seulement les frais d’entretien courant mais également les frais de remise en état suite à un sinistre.Si cet argumentaire est juste sur le principe, force est de constater que la société n’a produit, ni lors du contrôle, ni lors de la phase contradictoire, et pas davantage devant la présente juridiction, les éléments (par exemple, des tableaux de bords exhaustif sur l’utilisation de la carte essence et sur les frais d’entretien) permettant de procéder aux distinctions qu’elle sollicite. S’agissant spécifiquement des frais d’entretien des véhicules, il aurait été relativement aisé de justifier des dépenses ne rentrant pas dans le champ de l’entretien courant (puisqu’elles sont liées à des sinistres, par définition, ponctuels et donc facilement indentifiables), ce qu’elle s’est pourtant abstenue de faire. Pour le carburant, il est étonnant que l’utilisation de la carte TOTAL par les salariés ne soit pas conditionnée à une reddition de comptes sur la base de tableaux, carnets de suivi ou autres.
Dans ces conditions, la méthode de calcul sur la base des éléments comptables n’étant pas proscrite par les textes susvisés, et étant la seule applicable en l’état des données dont les inspecteurs disposaient, il y a lieu de valider le chef de redressement n° 1 Avantage en nature Véhicule.
La société [4] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses demande, la société [4] supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [4] de son moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure du 16 décembre 2019,
DÉBOUTE la société [4] de son moyen tenant à l’irrégularité du contrôle,
VALIDE le chef de redressement visé au point n° 1 de la lettre d’observation du 23 septembre 2019 relatif aux Avantages en nature Véhicules d’un montant de 27 526 euros de cotisations,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente