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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-11.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.297

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 22-11.297 Demandeur : la société Az Tours Défendeur : la société l'immobilière européenne des mousquetaires Requête n° : 808/22 Ordonnance n° : 90106 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société l'immobilière européenne des mousquetaires, ayant Me [L] pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Az Tours, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er juillet 2022 par laquelle la société l'immobilière européenne des mousquetaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2022 par la société Az Tours à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-11.297 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par Me [L] ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Immobilière européenne des Mousquetaires (la société IEM) invoque, au soutien de sa requête, l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société civile immobilière AZ Tours (la SCI) qui a prononcé la rescision pour lésion d'une vente conclue entre elles le 2 février 2007 et, après avoir fixé le supplément de juste prix à 1 964 550 euros en principal, a dit qu'à défaut pour la SCI d'opter pour la conservation du bien en réglant ce complément de prix dans les deux mois de l'arrêt, cette dernière devrait restituer le bien, avec les fruits reçus, à la société IEM, à charge pour celle-ci de restituer le prix qui lui avait été payé, soit la somme de 300 000 euros. D'une part, il est justifié par la SCI de ce que par jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 25 octobre 2022, elle a été placée en redressement judiciaire simplifié, la date de cessation des paiements étant fixée au jour de l'arrêt attaqué, de sorte que justifiant avoir été dans l'incapacité d'exercer l'option posée par cet arrêt, elle se trouve désormais placée dans l'impossibilité juridique d'exécuter les dispositions pécuniaires de l'arrêt. D'autre part, le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses. Tel est le cas en l'espèce, où, compte tenu des enjeux et de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif en portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [H] [M] Fabienne Renault-Malignac

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